Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00102
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00102

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et nécessité de soins adaptés

Résumé

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [I] [U] [G] et son conseil ont été entendus dans le cadre de cette affaire.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. L’article L. 3211-12-1 stipule également qu’une hospitalisation complète ne peut être prolongée sans décision préalable d’un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission.

Admission de Monsieur [I] [U] [G]

Monsieur [I] [U] [G] a été admis en soins psychiatriques le 22 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire le 28 janvier 2025 pour demander la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [H] [S] daté du 28 janvier 2025 a révélé que le patient présentait une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure, avec des idées délirantes de persécution, rendant son consentement impossible. L’hospitalisation complète était jugée nécessaire pour protéger le patient et autrui, en attendant l’adaptation des traitements.

Déclarations de Monsieur [I] [U] [G]

Lors de l’audience, Monsieur [I] [U] [G] a expliqué qu’il avait été hospitalisé après une altercation avec son frère. Il a mentionné son antécédent de schizophrénie et a affirmé que l’hospitalisation avait été bénéfique, bien qu’il se sente maintenant mieux et n’en ressente plus le besoin.

Observations du conseil

Le conseil de Monsieur [I] [U] [G] a fait part de ses observations concernant l’appel de la famille, se remettant à la décision du juge.

Décision du tribunal

À l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [G]. Cette décision a été justifiée par la persistance de sa désorganisation mentale et la nécessité de soins adaptés, le patient n’étant pas en mesure de consentir aux traitements.

Information sur l’appel

Monsieur [I] [U] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5CP
MINUTE : 25/62
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [U] [G]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me PONCHET Apolline, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

sous mesure de tutelle de la [3], régulièrement avisée par courrierl le 28 janvier 2025, non comparante et non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [I] [U] [G] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [U] [G].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– notifié au tuteur par courrier ce jour

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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