Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Nullité de la notification tardive en matière de soins psychiatriques
→ RésuméConclusions de nullitéLe conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 30 janvier 2024 à 16h51, en amont des débats qui se tiendront à l’audience publique. Déroulement de l’audienceLors de l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [M] [G] et son conseil ont été entendus. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique sans consentement est possible uniquement si les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par un magistrat dans un délai de six mois. Historique de l’hospitalisationMadame [M] [G] est sous soins psychiatriques depuis le 23 juillet 2024, à la demande de son frère, Monsieur [W] [G]. La dernière décision concernant son hospitalisation a été rendue le 2 août 2024. Évaluation médicaleLe certificat médical du docteur [C] [I] du 16 janvier 2025 indique que la patiente est réticente à l’entretien et que son état nécessite une hospitalisation complète. Un autre certificat du docteur [R] du 30 janvier 2025 confirme la persistance de troubles délirants et souligne la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour adapter la thérapeutique. Déclarations de la patienteAu cours de l’audience, Madame [M] [G] a exprimé une question sur le déroulement de la procédure, indiquant une certaine incompréhension de sa situation. Arguments du conseilLe conseil de Madame [M] [G] a plaidé pour la nullité de la procédure, se basant sur la notification tardive de la décision de maintien des soins, intervenue le 16 janvier 2025, alors que la décision initiale avait été prise le 23 octobre 2024. Irregularité de procédureLe tribunal a constaté que la notification tardive a porté atteinte aux droits de Madame [G], l’empêchant de contester la décision. En conséquence, une irrégularité de procédure a été reconnue, entraînant la nullité de la mesure de soins sans consentement. Décision finaleLe tribunal a prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont faisait l’objet Madame [M] [G]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QX
MINUTE: 25/60
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [G]
née le 04 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Apolline PONCHET, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non réprésenté régulièrement avisé par courriel en date du 16/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 janvier 2024 à 16h51 ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [G] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [M] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 Janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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