Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : évaluation et maintien de la mesure.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 23 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [Y] [T] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 28 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5] au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le 29 janvier 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Audience publique et avis médicalLors de l’audience publique, Monsieur [Y] [T] était assisté de Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence. L’avis motivé du Dr [N] [I], médecin de l’établissement, daté du 27 janvier 2025, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’incapacité de consentement de Monsieur [Y] [T] et de la nécessité d’une surveillance médicale constante. Régularité de la procédureLa procédure d’admission de Monsieur [Y] [T] en hospitalisation complète a été jugée régulière. Les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, stipulant que l’admission doit être décidée par le directeur de l’établissement, ont été respectées. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, afin de lui prodiguer des soins psychiatriques. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. Notification de l’ordonnanceLe 31 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Monsieur [Y] [T], à son avocat, ainsi qu’au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]. Le procureur de la République a également été informé de la décision le même jour. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00361 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JVB
Ordonnance du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [T]
né le 15 Novembre 1993
Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.01.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [T] assisté de Me Valentine HERTAULT, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00361 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JVB
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [Y] [T] le 31 Janvier 2025,
L’intéressé,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 31 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,
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