Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. L’affaire concerne M. [U] [B], né le 25 juillet 1981, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques après avoir été détenu dans un centre pénitentiaire. Demande de maintien en hospitalisationLa demande de maintien en hospitalisation complète a été formulée par M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 janvier 2025. Cette requête a été reçue au greffe le 29 janvier 2025, et les convocations nécessaires ont été adressées aux parties concernées. Cadre légalL’hospitalisation complète est régie par l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, qui stipule que le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. L’article L.3211-12-1 précise que le maintien de cette mesure doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés attestent que M. [U] [B] nécessite la poursuite de son hospitalisation complète sous le régime des soins sans consentement. Ces documents ont été pris en compte pour justifier la demande de maintien de l’hospitalisation. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [B]. Cette décision a été rendue en audience publique et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Notifications et transmissionsLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’Agence Régionale de la Santé, au directeur de l’établissement où M. [U] [B] est hospitalisé, au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de M. [U] [B]. Les copies ont été transmises par voie électronique le même jour. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBZ
Minute n° 25/100
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 25 juillet 1981 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 29 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [U] [B], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [B]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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