Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 24/02854
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 24/02854

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Reconnaissance de l’incapacité et conditions d’accès à l’allocation pour les personnes handicapées

Résumé

Demande de renouvellement de l’AAH

Le 5 avril 2022, M. [R] a sollicité le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure, après avoir bénéficié de cette allocation de 2016 à 2021.

Décision de la CDAPH

Le 7 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [R] un taux d’incapacité entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi, et a refusé l’AAH.

Recours administratif et contestation judiciaire

M. [R] a formé un recours administratif le 16 novembre 2022, qui a été rejeté par la CDAPH le 6 mars 2023. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Evreux le 8 juin 2023 pour contester cette décision.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal a ordonné une consultation médicale et, par jugement du 6 juin 2024, a confirmé le taux d’incapacité de M. [R], reconnu une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, et accordé l’AAH pour deux ans, tout en condamnant la MDPH aux dépens.

Appel de la MDPH

La MDPH a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2024, et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 10 décembre 2024.

Prétentions de la MDPH

Dans ses conclusions, la MDPH a demandé l’infirmation du jugement, la reconnaissance d’un taux d’incapacité sans restriction à l’emploi, et le déboutement de M. [R] de sa demande d’AAH, arguant d’une erreur d’interprétation des premiers juges.

Arguments de M. [R]

M. [R] a demandé la confirmation du jugement, soulignant que son incapacité était reconnue et qu’il avait des difficultés de mobilité et des douleurs persistantes, aggravées par des événements antérieurs.

Analyse des conditions d’attribution de l’AAH

La cour a examiné les conditions médicales pour l’attribution de l’AAH, précisant que l’incapacité doit être d’au moins 50% avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement du tribunal d’Evreux, statuant que M. [R] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, le déboutant ainsi de sa demande d’AAH et le condamnant aux dépens.

N° RG 24/02854 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNY

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00270

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juin 2024

APPELANTE :

MDPH DE L’EURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 avril 2022, M. [R] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH) qui lui avait été octroyée d’octobre 2016 à octobre 2021.

Par décision du 7 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) a reconnu à M. [R] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi et lui a refusé le bénéfice de l’AAH.

Le 16 novembre 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable. Par décision du 6 mars 2023, la CDAPH a rejeté son recours.

M. [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le 8 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

Après avoir ordonné par jugement avant dire droit le 23 novembre 2023 une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, par jugement du 6 juin 2024, a :

– confirmé la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 7 novembre 2022 en ce qu’elle a reconnu à M. [R] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%,

– reconnu à M. [R] une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,

– accordé à M. [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et ce, pour une durée de deux ans,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la MDPH de l’Eure aux dépens.

La décision a été notifiée à la MDPH qui en a relevé appel le 30 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 26 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:

– reconnaître à M. [R] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% sans restriction substantielle et durable à l’emploi,

– débouter M. [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,

– débouter M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la MDPH aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la MDPH considère que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation du certificat médical de 2022 et n’ont pas pris en compte d’autres considérations médicales contemporaines à la demande de M. [R].

La MDPH expose que dans le cadre d’une demande de renouvellement, lorsque la situation de santé du demandeur n’a pas changé, il est admis que l’usager fournisse uniquement un certificat médical ‘simplifié’, se référant au premier certificat médical ‘complet’.

En l’espèce, elle précise que le certificat médical ‘complet’ le plus récent date du 30 octobre 2016 ; qu’il envisageait un reclassement professionnel de M. [R], ce qui établit que sa situation à l’époque était déjà compatible avec une situation d’emploi adapté.

Cette situation explique selon la MDPH que l’AAH ait été accordée à M. [R], à chaque fois, pour une courte durée ( 2 ans de 2016 à 2018 ; 2 ans de 2018 à 2020 ; 1 an de 2020 à 2021 et 1 an de 2021 à 2022).

La MDPH indique que lors de sa demande de renouvellement, M. [R] a été vu le 2 mars 2023 en entretien médical par le docteur [W], que le compte rendu de cet entretien a été étudié en équipe pluridisciplinaire, laquelle a proposé un rejet de la demande d’AAH en considérant notamment que le reclassement professionnel de M. [R] était envisageable, que les séquelles et les douleurs ne s’opposaient pas à un emploi à mi-temps sur un poste adapté, que M. [R] ne faisait pas de démarches vers l’emploi, qu’il avait des compétences mobilisables.

Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de la condamner aux dépens, dont le recouvrement est requis au profit de Me Camille Bourgeais en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [R] constate qu’il n’est pas contesté que son incapacité est supérieure à 50% et inférieure à 80%.

Il précise avoir subi une agression en 2016 qui lui a occasionné une fracture bimalléolaire gauche de sorte qu’il éprouve d’importantes difficultés pour se déplacer et rester debout.

Il indique avoir en outre chuté en 2018, cette chute ayant aggravé son état de santé et lui ayant occasionné d’importantes douleurs en bas du dos.

Il expose que ces difficultés ont eu un certain retentissement psychologique puisqu’il est suivi pour un syndrome dépressif.

Il rappelle que le certificat médical du 31 octobre 2016, non remis en cause par celui de 2022, mentionnait qu’il arrivait difficilement à faire sa toilette, à s’habiller et se déshabiller seul, qu’il lui était impossible de porter ses courses, que le médecin avait indiqué que sa situation de handicap aurait une incidence sur sa recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.

M. [R] relate que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2016 mais qu’il s’est dégradé ; qu’il prend toujours un lourd traitement médicamenteux.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024 sauf en ce qu’il a dit que l’état de M. [G] [R] relevait d’une incapacité comprise entre 50 et 79%,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. [G] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;

Déboute en conséquence M. [G] [R] de sa demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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