Cour d’appel d’Amiens, 31 janvier 2025, RG n° 23/01983
Cour d’appel d’Amiens, 31 janvier 2025, RG n° 23/01983

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Reconnaissance de la responsabilité employeur en matière de maladie professionnelle

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

Le 31 mars 2021, Monsieur [X] [E] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin de la plèvre », une pathologie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.

Prise en charge de la maladie

Le 7 octobre 2021, la [9] a informé la société [15], dernier employeur de Monsieur [X] [E], de sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels, avec une date administrative fixée au 30 juillet 2020. Les coûts liés à cette maladie ont été imputés au compte employeur de la société [7], considérée comme le successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque.

Contestation de l’imputation

Le 2 février 2023, la société [7] a contesté l’inscription des coûts afférents à la maladie professionnelle sur son compte employeur auprès de la [12]. Le 24 février 2023, la [10] a rejeté cette demande.

Demande de la société [7]

Le 25 avril 2023, la société [7] a saisi la cour pour demander la preuve d’un lien entre la pathologie et l’établissement concerné, le retrait de l’imputation des coûts de la maladie de son compte employeur, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la [12]

Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, la [12] a soutenu que l’obligation d’instruction ne concernait pas la société [7] et a affirmé que cette dernière devait être considérée comme le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X] [E] au risque de sa maladie. Elle a demandé la confirmation de la décision de maintenir les incidences financières sur le compte employeur de la société [7].

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 15 décembre 2023, la [10] a précisé que le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X] [E] au risque était la société [16]. Le président a permis à la demanderesse de soumettre une note en délibéré, avec une réponse de la [10] prévue ultérieurement.

Décision de la cour

Le 15 mars 2024, la cour a écarté la note en délibéré de la demanderesse et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de répondre à l’affirmation de la [10] concernant le dernier employeur exposant. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience.

Retrait des coûts par la [12]

Le 15 octobre 2024, la [12] a informé la société [8] du retrait des coûts liés à la pathologie de Monsieur [X] [E] de son compte employeur, ainsi que des dépenses associées.

Nouvelles conclusions de la société [7]

À l’audience du 18 octobre 2024, la société [7] a demandé la recevabilité et le bien-fondé de son recours, prenant acte de la régularisation effectuée par la [12]. Elle a également demandé une indemnisation de 2 000 euros et la condamnation de la [10] aux dépens.

Acquiescement de la [12]

La [12] a acquiescé aux demandes de la société [7], reconnaissant le bien-fondé de ses prétentions. En conséquence, la cour a constaté cet acquiescement et a condamné la [12] aux dépens, tout en déboutant la société [7] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRET

S.A. [7]

C/

[12]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– SA [7]

– [12]

– Me

Copie exécutoire :

– Me Thomas [Localité 14]

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/01983 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBG

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 31 mars 2021, Monsieur [X] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin de la plèvre », pathologie relevant du tableau 30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 7 octobre 2021, la [9] (ci-après la [13]) a notifié à la société [15], dernier employeur de Monsieur [X] [E], sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels, dont la date administrative est fixée au 30 juillet 2020.

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] ont été imputées au compte employeur de la société [7] en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque de la maladie.

Par courrier du 2 février 2023, la société [7] a contesté auprès de la [12] l’inscription sur son compte employeur des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E].

Le 24 février 2023, la [10] a rejeté la demande de la société [7].

Par acte délivré le 25 avril 2023 à la [11] pour l’audience du 15 décembre 2023, la société [7] demande à la cour de :

Dire qu’il n’est pas démontré de lien entre la pathologie litigieuse et l’établissement concerné ;

Enjoindre la [10] de procéder au retrait de cette imputation liée à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] du compte employeur 2021 de l’établissement de [Localité 17] et de procéder au recalcul du taux influencé par ce retrait;

Condamner la [10] à verser à la société [7] la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [10] aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 12 décembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la [12] demande à la Cour de :

Constater que l’obligation d’instruction et d’information de la [13] ne concerne pas la société [7], qui n’est pas le dernier employeur de Monsieur [X] [E] ;

Dire et juger que la société [7] doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X] [E] au risque de sa maladie ;

Confirmer la décision de la [12] de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle du 30 juillet 2020 de Monsieur [X] [E].

Rejeter le recours de la société [7].

Lors de l’audience du 15 décembre 2023, la [10] a précisé par son représentant que le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie était la société [16]

Pour le respect du contradictoire, le président a autorisé la demanderesse à adresser à la Cour sur ce point une note en délibéré sous un mois, avec réponse de la [10] sous un mois et les parties ont été convoqués.

Par décision du 15 mars 2024, la cour de céans a :

Ecarté des débats la note en délibéré de la demanderesse,

Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024 pour permettre à la demanderesse de fournir toutes observations sur l’affirmation de la [10] contenue dans sa première note en délibéré selon laquelle « la société [6] pour laquelle Monsieur [E] a travaillé jusqu’au 31 décembre 1985 (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] 01) est le dernier employeur exposant » et pour permettre la [10] de répondre aux objections qui seraient soulevées par la demanderesse quant au bien-fondé de cette imputation,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,

Réservé les dépens et les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024.

Après une nouvelle étude du dossier, la [12] a informé la société [8] par courrier du 15 octobre 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [X] [E] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.

Par de nouvelles conclusions enregistrées par le greffe le, et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :

Déclarer son recours recevable et bien-fondé,

Prendre acte de ce que la [12] a régularisé le dossier, objet du litige, conformément aux demandes de la société [7],

Condamner la [10] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [10] aux dépens.

À l’audience du 18 octobre 2024, le conseil de la société a entendu maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la [12] indique par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [8] mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ;

Ensuite, les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action,

La [12] a, après délivrance de l’assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et elle a donc acquiescé à l’action.

Il convient dès lors de constater cet acquiescement.

Ayant acquiescé aux demandes, la [12] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

L’équité ne le justifiant pas, il n’y a pas lieu de faire supporter par la [10] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse et il convient donc de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre.

 


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