Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité d’un voyagiste en cas de préjudice lié à un séjour touristique
→ RésuméContexte de l’affaireM. [V] [D] et Mme [H] [M] ont séjourné au club [15] en Sardaigne du 29 mai au 5 juin 2017. Peu après leur retour, M. [D] a été hospitalisé pour une légionellose sévère, entraînant des complications graves, dont un arrêt cardio-respiratoire. Après une hospitalisation prolongée, il a subi une nouvelle hospitalisation en juillet 2017 pour une pneumopathie nosocomiale. Mise en demeure et actions judiciairesLe 12 décembre 2018, M. et Mme [D] ont mis en demeure la société [15] d’indemniser les préjudices subis, mais sans réponse satisfaisante. En mars 2019, ils ont assigné la société TUI France et la CPAM devant le tribunal de Lille pour engager la responsabilité du voyagiste et demander une expertise judiciaire. Jugement du tribunal de grande instanceLe 2 décembre 2021, le tribunal a reconnu la responsabilité de TUI France et a ordonné le versement de provisions à M. [D] et à la CPAM. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les séquelles de M. [D]. Le tribunal a également débouté les demandes de Mme [H] [D] et Mme [B] [D]. Expertise et nouvelles demandesL’expert a rendu son rapport en septembre 2022, mais TUI France a demandé une nouvelle expertise, qui a été rejetée par le juge de la mise en état en juin 2023. TUI France a ensuite assigné la société italienne Studio Vacanze SRL pour obtenir une garantie en cas de condamnation. Jugement sur la compétence et la loi applicableLe tribunal a confirmé la compétence des juridictions françaises et a jugé que la société HGT SRL, issue de la fusion avec Studio Vacanze SRL, devait garantir TUI France pour les sommes dues aux consorts [D]. Demandes des partiesLes consorts [D] ont demandé la reconnaissance de la responsabilité totale de TUI France et des indemnités pour divers préjudices. TUI France a demandé une contre-expertise et a contesté les montants des préjudices. La CPAM a également formulé des demandes de paiement. Motifs de la décisionLe tribunal a ordonné une contre-expertise pour clarifier l’imputabilité des pathologies de M. [D] à la légionellose, notamment concernant le diabète de type 2 et le syndrome d’apnée du sommeil. Il a également sursis à statuer sur les demandes des consorts [D] et de la CPAM jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Conclusion et dépensLe tribunal a condamné TUI France aux dépens et a ordonné le versement d’une provision à M. [D]. La société HGT SRL a également été condamnée à garantir TUI France pour les sommes dues dans le cadre du litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07172 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTNM
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [M] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société TUI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard RAPP, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Caroline QUENET avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM DE [Localité 14] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La société HGT SRL, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 11]
[Localité 16] – TALIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 et prorogé au 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [H] [M], son épouse, ont séjourné au club [15] en Sardaigne, du 29 mai au 5 juin 2017.
Le 12 juin 2017, M. [D] s’est présenté aux urgences du CHRU de [Localité 14] et a été hospitalisé en pneumologie puis au service de réanimation pour la prise en charge d’une légionellose sévère compliquée, notamment, d’un arrêt cardio-respiratoire.
Ayant réintégré son domicile le 6 juillet 2017, M. [D] a été contraint d’être hospitalisé quelques jours plus tard, du 18 au 22 juillet 2017, en raison d’une pneumopathie nosocomiale droite.
Se plaignant d’importantes séquelles, M. [D] a, avec son épouse, par une lettre recommandée en date du 12 décembre 2018 adressée par leur conseil, mis en demeure la société [15] d’indemniser le préjudice subi.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. et Mme [D] ainsi que leur fille, Mme [B] [D], ci-après les consorts [D], ont, par actes d’huissier des 15 et 20 mars 2019, fait assign er la SAS TUI France exerçant sous l’enseigne [15] et la CPAM de [Localité 14] [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’engager la responsabilité du voyagiste, d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ainsi que des provisions.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a principalement :
– Dit que la responsabilité de plein droit de la société TUI France est engagée envers M. et Mme [D] relativement au séjour touristique du 29 mai au 5 juin 2017 ;
– Condamné la société TUI France à verser à M. [D] une provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
– Débouté Mme [H] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
– Débouté Mme [B] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TUI France ;
– Condamné la société TUI France à verser à la CPAM une provision de 63.007,23 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM par année entière ;
– Condamné la société TUI France à verser à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
Et, avant dire-droit :
– Ordonné une expertise médicale de M. [D] confiée au professeur [S];
– Sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur le surplus des demandes, en ce compris les débours définitifs de la CPAM de [Localité 14] [Localité 12],
– Condamné la société TUI France à verser à M. [V] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société TUI France aux dépens d’ores et déjà engagés pour cette partie de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a achevé son rapport le 15 septembre 2022.
Sur conclusions de la CPAM, l’instance s’est poursuivie.
La société TUI France a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise en ce qu’elle est présentée au juge de la mise en état et a condamné la société TUI France aux dépens de l’incident, les frais irrépétibles étant réservés.
Suivant exploit délivré le 18 février 2020, la société TUI France a fait assigner la société Italienne Studio Vacanze SRL Gestioni devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, en cas de condamnation, sa garantie.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge de la mise a refusé d’ordonner la jonction de cette affaire à l’instance initiale enregistrée sous le n°19/02668.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
– dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige,
– condamné la société de droit italien Studio Vacanze SRL – Gestioni à garantir la société TUI France de l’intégralité des sommes en principal, dépens et honoraires d’avocats que cette dernière serait contrainte d’engager dans le cadre du litige l’opposant à M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] relativement au séjour touristique s’étant déroulé du 29 mai au 05 juin 2017 au sein de l’hôtel II Sighientu en Sardaigne,
– condamné la société de droit italien Studio Vacanze SRL- Gestioni aux entiers dépens de l’instance.
Suivant exploit délivré le 11 décembre 2023, la société TUI France a appelé en garantie la société HGT SRL.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance principale ré-enrôlée sous le numéro RG 22/07172.
La société HGT SRL n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 décembre 2023 pour les consorts [D], le 29 février 2024 pour la société TUI France et le 12 décembre 2023 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer la société TUI [15] entièrement responsable des préjudices subis par eux,
– débouter la société TUI [15] de l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
– condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à M. [V] [D] la somme totale de 425.587,50 euros en deniers et quittances, en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 20.928,30 €
* souffrances endurées : 20.000€
* frais divers : 5.059,20 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €
* perte de gains professionnels actuels : 49.400 €
* déficit fonctionnel permanent : 51.040 €
* incidence professionnelle : 87.556 €
* perte de gains professionnels futurs : 72.717 €
* assistance par tierce personne permanente : 108.887 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
– condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à Mme [H] [D] la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel,
– condamner la société TUI prise en son agence [15] [Localité 14] à verser à Mme [B] [D] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
– condamner la société [15] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– condamner la société [15] à leur payer la somme de 1.600 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
– condamner la société [15] aux émoluments fixés par l’article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures, la société TUI France demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 245 et 283 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
– ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d’experts composé d’un endocrinologue et d’un pneumologue, selon la mission reprise au dispositif des conclusions auquel il est renvoyé ;
– réserver aux parties le droit de conclure à l’issue de cette mesure d’expertise ;
À titre subsidiaire :
– ordonner un complément d’expertise afin d’analyser l’ensemble des pièces médicales antérieures au traumatisme de légionellose contractée par M. [D] et permettant d’analyser les états antérieurs de diabète de type II et d’apnée du sommeil ;
– nommer le Pr [S] à cette fin ;
– réserver aux parties le droit de conclure à l’issue de cette mesure d’expertise ;
À titre infiniment subsidiaire :
– réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [D] au titre de l’ensemble des préjudices dans les limites suivantes :
* assistance par tierce personne temporaire et frais divers : 4.553,20 €
* assistance par tierce personne permanente : néant
* perte de gains professionnels actuels : 18.303€
* perte de gains professionnels futurs : néant
* incidence professionnelle : 2000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 3534,20 €
* souffrances endurées : 8000€
* déficit fonctionnel permanent : 13.200€
* préjudice d’agrément : néant
* préjudice sexuel : néant
soit une somme totale de 49.625,4€
– réduire les débours de la CPAM [Localité 14] [Localité 12] aux hospitalisations imputables au traumatisme, soit la somme globale de 65.881 € ;
– ordonner à la CPAM [Localité 14] [Localité 12] de réévaluer sa créance au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages aux seuls dommages imputables au traumatisme, soit en excluant ceux relatifs aux pathologies de diabète de type II et d’apnée du sommeil ;
– débouter Mme [H] [D] et Mme [B] [D] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions au titre de préjudices par ricochet ;
À titre infiniment subsidiaire :
– réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mmes [H] et [B] [D] au titre des préjudices par ricochet ;
En tout état de cause :
– débouter les consorts [D] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
– débouter la CPAM [Localité 14] [Localité 12] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [D] à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation délivrée à l’encontre de la société HGT SRL, la société TUI France demande au tribunal de :
Vu les pièces dénoncées,
Vu le jugement du 28 mars 2023,
Vu les articles 1844-4 du code civil, L236-1 et surtout L236-3 du code de commerce,
Vu les articles 2504 bis et 2504 quater du code civil italien,
vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le contrat de fourniture de services hôteliers,
– la dire recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et en garantie engagée à l’encontre de la société HGT SRL,
– ordonner la jonction avec l’instance principale engagée par les consorts [D] sous le numéro RG 22-07172,
– si par extraordinaire le tribunal estimait pouvoir faire droit, pour tout ou partie, aux prétentions formées par les consorts [D] et par la CPAM à son encontre, condamner la société HGT SRL à la garantir en principal, frais et accessoires,
– la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code du tourisme,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2021,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [S],
– débouter la société TUI France de sa demande de contre-expertise ;
– condamner la société TUI France à lui verser le solde restant dû de 32.368 € 89 (= 95 376,12 – 63.007,23) avec les intérêts à compter de sa demande du 8 septembre 2022 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la société TUI FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dans la partie de l’instance opposant les consorts [D] à la société TUI France et à la CPAM
Avant dire droit,
Ordonne une contre expertise médicale de M.[V] [D] et désigne à cet effet :
Docteur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec la mission suivante :
1° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [V] [D] antérieurs à la prise en charge de la légionellose et relatifs notamment à la rectocolique (bilans sanguins, compte rendus de consultation…), et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties ;
3° Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
4° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
5° Examiner la victime et décrire les lésions imputables à la contraction initiale par M. [V] [D] de la légionellose au sein de l’hôtel Sighientu lors de son séjour du 29 mai au 05 juin 2017 ;
6° Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec la contamination initiale à légionella ; distinguer entre les dommages subis du fait de l’infection par légionelle et ceux postérieurs en relation avec une autre cause ;
7° Déterminer, dans la mesure du possible, s’il existe un lien de causalité entre la légionellose contractée par M. [V] [D] et les différentes complications survenues lors de l’hospitalisation du 12 juin au 06 juillet 2017 ;
8° Déterminer, dans la mesure du possible, s’il existe un lien de causalité entre la légionellose contractée par Monsieur [D] et son hospitalisation du 18 au 22 juillet 2017 ; préciser, notamment, s’il s’agit d’une nouvelle infection ou d’une récidive voire d’une conséquence de la pathologie initiale ;
9° Le cas échéant, dire s’il existe une relation causale certaine et directe entre la pathologie initiale et une perte de chance de se soustraire aux conséquences de la nouvelle infection en distinguant spécialement les actes, soins et traitements qui auraient nécessairement été diligentés même en l’absence de nouvelle infection ;
10° Décrire l’état antérieur de M. [V] [D], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
11° Préciser si les pathologies découvertes ou traitées à l’occasion des hospitalisations de juin et juillet 2017 telles que le diabète de type 2 insulino requérant et le syndrome d’apnée du sommeil sévère diagnostiqués à M. [V] [D], relèvent d’un état antérieur ou sont en relation certaine avec la légionellose contractée ;
Plus précisément s’agissant du diabète de type 2
– préciser, le cas échéant, si les effets du diabète de type 2 insulino-requérant se sont révélés avant la contraction de la légionellose,
– préciser s’il existe une prédisposition pathologique au diabète, en particulier chez M. [V] [D],
– décrire la physiopathologie du diabète de type 2 insulino-requérant et déterminer son évolution prévisible en dehors de tout fait accidentel selon des référentiels médicaux,
– préciser si cette pathologie a une incidence sur les doléances exprimées par M. [V] [D], sur des anomalies de l’examen clinique ou sur les séquelles constatées,
– expliquer en quoi cette pathologie peut ou ne peut être considérée comme une conséquence de l’accident,
Plus précisément s’agissant du syndrome d’apnée du sommeil
– préciser, le cas échéant, si les effets du syndrome d’apnée du sommeil se sont révélés avant la contraction de la légionellose,
– préciser s’il existe une prédisposition pathologique au syndrome d’apnée du sommeil, en particulier chez M. [V] [D],
– décrire la physiopathologie du syndrome de l’apnée du sommeil et déterminer son évolution prévisible en dehors de tout fait accidentel selon des référentiels médicaux,
– préciser si cette pathologie a une incidence sur les doléances exprimées par M. [V] [D], sur des anomalies de l’examen clinique ou sur les séquelles constatées,
– expliquer en quoi cette pathologie peut ou ne peut être considérée comme une conséquence de l’accident,
12° Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
13° Quantifier le préjudice de la victime de la manière suivante :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
– déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
– dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
– préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
– rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
– déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
– dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
– dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
– rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident;
– dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;
14° Plus généralement, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
15° Se faire communiquer un relevé définitif des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 12], l’analyser et dire si les frais d’hospitalisation, médicaux, de pharmacie et de transport sont en relation directe et certaine avec les conséquences de la contamination de M. [V] [D] à la légionelle ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle commission d’expert ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la somme à consigner à ce titre par la société TUI France auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, les désignations précitées seront caduques de plein droit ;
DIT que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport ;
DIT que l’expert dressera un rapport qu’il adressera aux représentants des parties et qu’il déposera au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises) au plus tard dans les SIX MOIS de sa saisine en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entendait exprimer soit au cours d’une ultime réunion d’expertise soit par l’envoi d’un projet de rapport écrit un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée;
DIT que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires si ceux-ci dépassent la somme initialement arrêtée correspondant à la provision versée, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe et dit qu’à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l’expert devra joindre l’accusé de réception signé des parties à sa demande d’honoraires ;
DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d’expertise déposé ;
En conséquence, surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur l’ensemble des demandes des consorts [D] et sur les demandes de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 12] ;
Condamne la société TUI France aux dépens d’ores et déjà engagés pour cette partie de l’instance, en ce compris les frais d’expertise du Dr [S],
Condamne la société TUI France à verser à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans la partie de l’instance opposant la société TUI France à la société HGT SRL
Condamne la société de droit italien HGT SRL à garantir la société TUI France de l’intégralité des sommes en principal, dépens et honoraires d’avocats que cette dernière serait contrainte d’engager dans le cadre du litige l’opposant à M. [V] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] relativement au séjour touristique s’étant déroulé du 29 mai au 5 juin 2017 au sein de l’hôtel II Sighientu en Sardaigne,
Condamne la société de droit italien HGT SRL aux dépens,
Condamne la société de droit italien HGT SRL à payer à la société TUI France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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