Cour de cassation, 11 février 2025, Pourvoi n° 23-86.752
Cour de cassation, 11 février 2025, Pourvoi n° 23-86.752

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droits de réparation et acquisition postérieure : enjeux de recevabilité

Résumé

Contexte de l’affaire

Les faits de l’affaire concernent [V] [N] et [W] [Z], déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Mme [B] [K], qui a acquis le bâtiment partiellement détruit après les faits, a vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable.

Appel de la décision

Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2] ont interjeté appel de la décision du tribunal pour enfants. L’appel vise spécifiquement la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme [K].

Arguments de l’appel

Le moyen d’appel soulève plusieurs points. Premièrement, il affirme que l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, et que l’acquéreur d’un bien peut demander réparation. Deuxièmement, il soutient que Mme [K] a subi un préjudice lié à la nécessité de sécuriser les locaux endommagés, ce qui justifierait sa constitution de partie civile. Enfin, il mentionne que Mme [K] a reçu des droits de la part de Monsieur [M] [L], ce qui devrait lui permettre de se constituer partie civile.

Réponse de la Cour d’appel

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], arguant qu’elle avait acquis le bâtiment après l’incendie et en toute connaissance de cause. Les juges ont également noté qu’elle ne pouvait pas invoquer un préjudice directement causé par l’infraction.

Interprétation des droits de propriété

La Cour a précisé que l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel, limité par le Code de procédure pénale. Seul le titulaire des droits de propriété au moment de l’infraction peut demander une indemnisation pour le préjudice subi. Le nouveau propriétaire, bien qu’il soit cessionnaire des droits, ne peut pas demander réparation pour un dommage indirect résultant de l’infraction.

Conclusion de la Cour

En conséquence, le moyen d’appel a été écarté, et l’arrêt a été jugé régulier en la forme.

N° W 23-86.752 F-B

N° 00156

ODVS
11 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025

Mme [B] [K], épouse [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre des mineurs, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [V] [N] et [W] [Z] des chefs, pour le premier, de destruction par un moyen dangereux et pour le second, de complicité, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B] [K], épouse [G], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit.

3. Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d’un bâtiment dont elle est propriétaire, l’arrêt attaqué énonce qu’elle a acquis l’immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l’incendie et en toute connaissance de cause.

6. Les juges ajoutent qu’en l’état des pièces qu’elle verse aux débats, Mme [K] ne peut invoquer un préjudice directement causé par l’infraction.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l’article 2 dispose qu’elle n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

9. Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l’infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l’indemnisation devant le juge répressif.

10. En revanche le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l’indemnisation d’un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n’étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu’un dommage indirect.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

 


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