Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, RG n° 21/02948
Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, RG n° 21/02948

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et frais de procédure : implications financières pour la partie appelante

Résumé

FAITS

Mme [B] [R] épouse [J] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2021, dans un litige l’opposant à la Caisse. L’appel a été enregistré le 3 mars 2021.

PROCÉDURE

Lors de l’audience du 21 juin 2024, Mme [J] n’était ni présente ni représentée. Elle avait demandé un renvoi de l’affaire par courrier électronique le 18 juin 2024, invoquant des problèmes familiaux. À l’audience du 10 décembre 2024, elle était également absente et avait informé la Cour de son désistement d’appel par un courrier reçu le 6 décembre 2024, en raison de raisons médicales.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse a accepté le désistement de Mme [J] mais a maintenu sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a constaté que le désistement était parfait et a prononcé l’extinction de l’instance, tout en accordant à la Caisse la somme de 1 500 euros pour couvrir ses frais, laissant les dépens d’appel à la charge de Mme [J].

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 17/00387

APPELANTE

Madame [B] [R] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEES

CPAM 94 – VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [R] épouse [J] a interjeté appel, le 3 mars 2021, du jugement RG 17/00387 rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la [5] (la Caisse).

A l’audience du 21 juin 2024 à 13h30, Mme [J] n’est ni présente ni représentée.

Par courrier électronique du 18 juin 2024 elle avait demandé un renvoi de l’affaire invoquant des problèmes familiaux.

A l’audience du 10 décembre 2024 à 13h30, Mme [J] n’est ni présente ni représentée.

Par courrier parvenu au greffe social le 6 décembre 2024, elle avait indiqué à la Cour qu’elle ne pourrait pas se présenter à cette audience pour des raisons médicales et elle avait informé la Cour de son désistement d’appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, indique à la Cour qu’elle accepte ce désistement mais qu’elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de Mme [B] [R] épouse [J];

DIT que ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;

CONDAMNE Mme [B] [R] épouse [J] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [B] [R] épouse [J] supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière, La présidente

 


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