Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire
→ RésuméRejet des pourvoisLes moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Décision de la CourLa Cour de cassation rejette les pourvois et laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes formulées par les parties. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° W 23-20.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 8],
2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° W 23-20.397 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Ronins de Loscence, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [O],
3°/ à Mme [L] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
4°/ à Mme [J] [H],
5°/ à Mme [A] [H],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
6°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière Les Ronins de Loscence a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [Z] et de M. [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Les Ronins de Loscence, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Laisser un commentaire