Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.530
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-21.530

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [R] aux dépens.

Indemnisation

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [R] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° C 23-21.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.530 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [F] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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