Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Désignations syndicales : Validité et critères d’évaluation des organismes de direction
→ RésuméProcédureUne requête a été déposée le 8 octobre 2024, entraînant un jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe. Exposé du litigeL’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS, par courriels du 25 et 26 septembre 2024, des désignations de nouveaux représentants de section syndicale. SNCF VOYAGEURS a contesté ces désignations, les jugeant incompatibles avec le statut du personnel SNCF, et a saisi le tribunal judiciaire pour annuler trois désignations. Les parties ont été convoquées à une audience le 14 novembre 2024, puis ont comparu le 9 janvier 2025. Demandes des partiesSNCF VOYAGEURS a demandé l’annulation des désignations de M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M], ainsi qu’une condamnation de l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine à verser 2 000 € pour frais. De leur côté, les défendeurs ont demandé le rejet des demandes de SNCF VOYAGEURS et une condamnation de cette dernière à verser 4 200 € pour frais. Recevabilité de la contestationLa contestation a été jugée recevable, ayant été formée dans les quinze jours suivant la réception des lettres de désignation des représentants syndicaux, conformément à l’article R.2314-24 du code du travail. Demande en annulation des désignationsLe tribunal a examiné la légalité des désignations au regard des articles du code du travail et du statut des relations collectives à la SNCF. Il a été établi que les Directions territoriales de ligne ne peuvent pas être considérées comme des organismes de direction ou des établissements de production, ce qui a conduit à l’annulation des désignations contestées. Frais de l’instanceLa procédure étant gratuite, il n’y a pas eu de recouvrement de dépens. Cependant, l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine a été condamnée à verser 800 € à SNCF VOYAGEURS pour couvrir les frais exposés, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a déclaré SNCF VOYAGEURS recevable dans son recours, annulé les désignations contestées, rappelé la gratuité de la procédure, et condamné l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à verser 800 € à SNCF VOYAGEURS, tout en rejetant les autres demandes. |
Du 06 février 2025
84A
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVW2
– Expéditions délivrées à
– FE délivrée à
Le 06/02/2025
Avocats : la SELARL GUILLEBOT POURQUIER
Me Zoran ILIC
parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 14]
audit siège pris en son établissement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL GUILLEBOT POURQUIER en la personne de Me GUILLEBOT POURQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
UNION REGIONALE FO NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par son Secrétaire Régional, dûment mandaté
Monsieur [Z] [R]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 18]
Secrétaire Régional Force ouvrière Cheminot NA
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [S] [W]
né le 17 décembre 1982 à [Localité 16] (64)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [I] [J]
né le 13 mars 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [N] [M]
né le 20 juillet 1983 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par le Cabinet BRIHI-KOSKAS & Associés, Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Requête en date du 08 Octobre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contrdictoire est rendu en dernier resort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courriels du 25 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS de la liste des agents nouvellement désignés en qualité de représentants de section syndicale.
Cette liste portait sur les périmètres suivants :
– CSE Nouvelle-Aquitaine
– Etablissement régional Nouvelle-Aquitaine
– Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes
– Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées.
Par courriel du 26 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS d’une nouvelle désignation sur le périmètre de la Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine.
Par courriel du même jour, SNCF VOYAGEURS a indiqué au syndicat que ces désignations étaient incompatibles avec les dispositions du statut du personnel SNCF pris en son article 10.1, lequel encadre la désignation des RSS au niveau du CSE et de chaque organisme de direction ou établissement de production ou entité assimilée, tel que défini par la règlementation du personnel.
Par requête réceptionnée le 8 octobre 2024, SNCF VOYAGEURS a saisi le tribunal judiciaire en annulation de trois désignations de représentants de section syndicale.
SNCF VOYAGEURS, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M] ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024.
Après deux renvois à leur demande, les parties ont comparu à l’audience du 9 janvier 2025.
Á cette audience, SNCF VOYAGEURS, représentée par avocat, demande au tribunal de :
– Annuler la désignation en qualité de représentants de section syndicale de :
M. [S] [W] sur le périmètre Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine,
M. [I] [J] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes,
M. [N] [M] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées
– Condamner l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
L’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M], représentés par avocat, demandent au
tribunal de :
– Débouter la société SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner la société SNCF VOYAGEURS à verser la somme de 4 200 € à l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE SNCF VOYAGEURS recevable en son recours ;
ANNULE les désignations de :
M. [S] [W] sur le périmètre Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine,
M. [I] [J] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes,
M. [N] [M] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;
CONDAMNE l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à payer à SNCF VOYAGEURS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en condamnation de SNCF VOYAGEURS au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en condamnation aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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