Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-18.063
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 22-18.063

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Irrecevabilité d’un recours pour non-respect des délais légaux

Résumé

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci est irrecevable en raison d’une déclaration tardive. Selon l’article 612 du code de procédure civile, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

Signification de l’arrêt attaqué

L’arrêt attaqué a été signifié à M. [S] le 18 mars 2022 par un acte d’huissier de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Cette signification marque le point de départ du délai pour former un pourvoi.

Irrecevabilité du pourvoi

Le pourvoi a été formé le 21 juin 2022, ce qui dépasse le délai de deux mois imparti. Par conséquent, la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

Décision de la Cour

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, déclare le pourvoi irrecevable et condamne M. [S] aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont rejetées. Cette décision a été prononcée en audience publique le six février deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° P 22-18.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-18.063 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l’article 612 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

2. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le pourvoi est irrecevable en raison d’une déclaration tardive.

3. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué a été signifié à M. [S] le 18 mars 2022 par un acte d’huissier de justice en application de l’article 656 du code de procédure civile.

4. En conséquence, le pourvoi formé le 21 juin 2022 n’est pas recevable.

 


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