Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-15.036
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 23-15.036

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [N].

Condamnation aux dépens

M. [N] a été condamné aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formée par M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser la somme de 1 500 euros à la [15], venant aux droits de la société [12].

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée en audience publique le six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° U 23-15.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° U 23-15.036 contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 9], [Localité 7],

2°/ à la [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], venant aux droits de la société [12], par suite d’une fusion-absorption,

3°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 5],

4°/ à la société [14] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11],

5°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [15], venant aux droits de la société [12], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon