Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prescription et irrecevabilité des actions en responsabilité : un rappel des délais et des droits d’agir.
→ RésuméDÉBATSA l’audience du 06 janvier 2025, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort. ASSIGNATIONSLa Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, M. [J] [L], et la Sas Morris Profumi Spa, ainsi que la société GTC Bobigny, devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 11, 12 mai et 12 juin 2023. CONCLUSIONS D’INCIDENTLa société GTC [Localité 7] a demandé au juge de déclarer irrecevable l’action des demanderesses pour prescription et de les débouter de toutes leurs demandes. M. [L] a également demandé l’irrecevabilité de l’action et des condamnations à son encontre. La Sas Morris Profumi Spa a soulevé plusieurs fins de non-recevoir, notamment sur l’autorité de la chose jugée et la prescription. L’agent judiciaire de l’Etat a formulé des demandes similaires. MINISTÈRE PUBLICLe ministère public a rendu un avis le 7 mai 2024, renvoyant aux conclusions des parties pour le détail des moyens développés. EXAMEN DES FIN DE NON-RECEVOIRLe juge a examiné les fins de non-recevoir, notamment celles tirées de la prescription, en se basant sur l’article 2224 du code civil, qui stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans. Les demanderesses ont été jugées irrecevables en raison de la prescription de leur action contre la société GTC [Localité 7]. RESPONSABILITÉ DE L’ÉTATL’agent judiciaire de l’Etat a soutenu que les griefs des demanderesses relevaient de la responsabilité civile professionnelle du greffe du tribunal de commerce, rendant leur action irrecevable. Cependant, les griefs contre le tribunal de commerce étaient jugés recevables. PRESCRIPTION QUADRIENNALELa prescription quadriennale a été appliquée, considérant que le point de départ du délai était le 1er janvier 2015, rendant l’action des demanderesses contre l’agent judiciaire de l’Etat prescrite. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉELa Sas Morris Profumi Spa a soulevé l’autorité de la chose jugée, mais le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que les actions étaient fondamentalement différentes. CONCLUSIONS FINALESLes demanderesses ont été condamnées in solidum aux dépens et à verser des sommes à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’action des demanderesses a été déclarée irrecevable pour prescription à l’encontre de tous les défendeurs. JUGEMENTLe jugement a été rendu le 03 février 2025, déclarant l’action de la Sas Empire of Scents et de la société Audit Conseil Finance irrecevable et condamnant les demanderesses aux dépens et à des paiements en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08704 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXUR
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. EMPIRE OF SCENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. GTC [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Maître [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
SAS MORRIS PROFUMI SPA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Dimitri-andré SONIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L180
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par actes des 11, 12 mai et 12 juin 2023, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, M. [J] [L] et la Sas Morris Profumi Spa, et par assignation en intervention forcée du 22 juillet 2024, la société GTC Bobigny, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025, la société GTC [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses à son égard ;
– les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes ;
– les condamner in solidum à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer l’action des demanderesses irrecevable ;
– les condamner à payer à chacune 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la Sas Morris Profumi Spa demande au juge de la mise en état de :
– à titre principal, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 octobre 2014 et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de condamnation in solidum des demanderesses ;
– à titre subsidiaire, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action engagée par les demanderesses, et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Sas Morris Profumi Spa ;
– à titre infiniment subsidiaire, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription des actions engagées par les demanderesses, et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat et de M. [L] ;
– en tout état de cause, condamner in solidum les demanderesses à payer chacune à la Sas Morris Profumi Spa 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
– à titre principal, juger irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses en raison du défaut de qualité à agir de l’agent judiciaire de l’Etat ;
– à titre subsidiaire, juger irrecevable l’action des demanderesses en raison de la prescription ;
– en tout état de cause, condamner in solidum les demanderesses à lui verser 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance demandent au juge de la mise en état de :
– juger leur action recevable ;
– juger bien fondée la demande d’intervention forcée de la société GTC [Localité 7] ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société GTC [Localité 7] ;
– condamner la société GTC [Localité 7] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public a rendu un avis le 7 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE irrecevable comme prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, soit à l’encontre de la société GTC [Localité 7], de l’agent judiciaire de l’Etat, de la SAS MORRIS PROFUMI SPA et de M. [J] [L] ;
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce ;
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE recevable à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du tribunal de commerce ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par la SAS MORRIS PROFUMI SPA ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à la société GTC [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 350 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à la SAS MORRIS PROFUMI SPA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à M. [J] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 03 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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