Tribunal judiciaire de Saint-etienne, 3 février 2025, RG n° 24/04373
Tribunal judiciaire de Saint-etienne, 3 février 2025, RG n° 24/04373

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Résiliation de bail pour impayés et expulsion d’un occupant sans droit ni titre

Résumé

Exposé du litige

La société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES a signé un contrat de bail avec Madame [N] [I] le 03 août 2022 pour un logement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 316,25 euros et des charges s’élevant à un total de 473,84 euros. Un avenant au contrat a été signé le 25 mai 2025 pour la location d’un parking, moyennant un loyer de 6,84 euros. En janvier 2024, la société a signalé un impayé à la Caisse d’Allocations Familiales, et en avril 2024, un commandement de payer a été signifié à Madame [I] pour un montant total de 726,08 euros.

Procédure judiciaire

Le 20 septembre 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a assigné Madame [I] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, demandant la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement de diverses sommes dues. Les débats ont eu lieu le 03 décembre 2024, où la société a actualisé la dette locative à 2347,13 euros. Madame [I] n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que, selon le code de procédure civile, l’absence du défendeur ne l’empêche pas de statuer sur le fond. La résiliation du bail a été jugée valable en raison du non-paiement des loyers, conformément à la clause résolutoire du contrat. La résiliation a été effective à partir du 24 juin 2024, rendant Madame [I] occupante sans droit ni titre, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expulsion.

Demande de paiement de l’arriéré locatif

La S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a présenté un décompte de l’arriéré locatif, qui a été jugé fondé, à l’exception de frais non justifiés. Madame [I] a été condamnée à payer 2332,13 euros, incluant les loyers et charges dus jusqu’à fin octobre 2024.

Indemnité d’occupation

Étant donné que Madame [I] est considérée comme occupante sans droit ni titre, le juge a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation, calculée sur la base du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er novembre 2024.

Demande de dommages et intérêts

La demande de la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES pour des dommages et intérêts a été rejetée, le juge n’ayant pas trouvé de preuve de résistance abusive de la part de Madame [I].

Décisions accessoires

Madame [I] a été condamnée à payer les dépens de l’instance. La demande de la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04373 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOXR

4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

Société SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat signé le 03 août 2022, la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES (S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES) a donné à bail à Madame [N] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 316,25 euros, outre des provisions mensuelles pour charges d’un montant de 49,20 euros s’agissant des charges générales, d’un montant de 67,144 euros s’agissant de la provision relative au chauffage collectif et d’un montant de 41,25 euros s’agissant de la provision relative à l’eau chaude, soit un montant global de 473,84 euros.
Par contrat daté du 25 mai 2025 qualifié d’avenant au contrat de bail initial, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [I] un parking Y016P-1001 situé à la même adresse que le logement loué, et moyennant un loyer mensuel révisable de 6,84 euros.
Le 11 janvier 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 4] la situation d’impayé de Madame [I].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait signifier à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 726,08 euros outre la somme de 76,95 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte d’assignation en date du 20 septembre 2024 remis en personne le même jour à Madame [I] à la maison d’arrêt de Corbas pendant son incarcération, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES l’a attrait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Madame [I] ;Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1255,55 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts de droit et réactualisation du montant à l’audience ; Condamner Madame [I] au paiement des loyers et charges dus entre la date mentionnée dans le décompte annexé à l’assignation et la date de résiliation du bail ; Condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation dudit bail à compter de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ; Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] au paiement des entiers dépens ; La S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception le 23 septembre 2024.
Les débats se sont tenus à l’audience du 03 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par Maître JOSEPH, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme totale de 2347,13 euros, arrêtée en octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle a indiqué que Madame [I] était sortie de détention le 04 octobre 2024.
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse fait valoir, que sa locataire ne réglant plus les charges et loyers malgré la signification d’un commandement de payer, la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise.
Madame [N] [I], citée en personne, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 03 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 03 août 2022 et son avenant entre Madame [N] [I] et société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES, concernant le bien situé [Adresse 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 24 juin 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 2332,13 euros comprenant les loyers et charges impayés ainsi que l’indemnité d’occupation due à compter du 23 juin 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [N] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leurs chefs avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DEBOUTE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [I] au paiement des dépens ;

DEBOUTE la société anonyme d’habitation à loyer modéré IMMOBILIERE RHONE-ALPES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Notification le :
– CCC à :
– Copie exécutoire à :
– CCC au dossier

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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