Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 12 janvier 2021, Mme [X] [C] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [D] et Mme [P] [K] pour des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], avec un loyer mensuel de 505 euros et une provision pour charges de 10 euros. Commandements de payerLe 23 et 24 mars 2023, Mme [C] a délivré un commandement de payer de 1030 euros à ses locataires, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Par la suite, le 4 et 5 janvier 2024, un nouveau commandement a été émis pour un arriéré locatif de 2425 euros, avec un délai de six semaines pour le paiement. Intervention de la commission de coordinationLe 9 janvier 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires, M. [S] [D] et Mme [P] [K]. Assignation au tribunalLe 21 mars 2024, Mme [X] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 20 décembre 2024, Mme [X] [C] a maintenu ses demandes, affirmant que la dette locative s’élevait à 6545 euros et que les locataires n’avaient pas justifié d’une assurance. M. [S] [D] a reconnu la dette et a exprimé son intention de quitter le logement, qu’il jugeait insalubre, tout en demandant des travaux de remise en état. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du bail depuis le 6 mars 2024, ordonné aux locataires de quitter les lieux, et a précisé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Dette locative et indemnité d’occupationM. [S] [D] et Mme [P] [K] ont été condamnés à payer 6545 euros pour l’arriéré locatif. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation de 515 euros par mois a été fixée, payable jusqu’à la libération effective des locaux. Demande reconventionnelle et frais de procèsLa demande reconventionnelle de M. [D] pour des travaux de remise en état a été rejetée, faute de preuves. Les locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, mais aucune indemnité n’a été accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur situation économique. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de l’ancienneté de la dette, et la demande d’astreinte de Mme [X] [C] a été rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KX
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/109
[X] [C]
C/
[S] [D]
[P] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me RICHARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [D]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2021, Mme [X] [C] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [D] et Mme [P] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mars 2023, Mme [C] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1030 euros, en principal, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Puis, par actes de commissaire de justice des 4 et 5 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2425 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [D] et Mme [P] [K] le 9 janvier 2024.
Par assignations du 21 mars 2024, Mme [X] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut prononcer la résiliation du bail pour absence de règlement des loyers et défaut de justification d’une assurance, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [D] et Mme [P] [K] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et obtenir leur condamnation solidaire, avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant, à titre principal, de 1041,96 € et, à titre subsidiaire, de 515 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
− 2425 euros au titre de l’arriéré locatif jusqu’à la résiliation du bail,
− 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [X] [C], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 décembre 2024, s’élève désormais à 6545 euros et que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative. Mme [X] [C] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose donc à l’octroi de tout délai de paiement. Elle nie tout désordre affectant le logement et indique ne pas avoir été contactée par l’ADIL et que les désordres dont fait état M. [D] ne sont pas démontrés.
M. [S] [D] reconnait la dette locative et expose sa situation financière et familiale. Il indique avoir l’intention de quitter le logement qu’il estime insalubre, affirmant que les murs sont devenus noirs et moisis. Il formule donc une demande reconventionnelle de remise en état du logement, à l’encontre de sa propriétaire. Il indique avoir contacté l’ADIL, mais reconnait qu’aucune visite du logement n’a pu avoir lieu.
Mme [P] [K] a comparu à l’audience du 11 octobre 2024 pour ensuite, s’abstenir de comparaitre aux deux audiences de renvoi suivantes, si bien que la décision sera contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 12 janvier 2021 entre Mme [X] [C], d’une part, et M. [S] [D] et Mme [P] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 6 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [D] et Mme [P] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [S] [D] et Mme [P] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [P] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 515 euros (cinq cent quinze euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [P] [K] à payer à Mme [X] [C] la somme de 6545 euros (six mille cinq cent quarante-cinq euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’astreinte et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M [D] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [P] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 23 mars 2023, 24 mars 2023, 4 janvier 2024 et 5 janvier 2024 et celui des assignations du 21 mars 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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