Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
Thématique : Suspension et Reprise de Saisie Immobilière : Équilibre entre Créancier et Débiteur
→ RésuméContexte de l’affaireLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAMN) a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] en raison du non-remboursement de deux prêts notariés datés du 27 juin 2002. Un commandement de payer a été signifié aux débiteurs le 30 janvier 2023, suivi d’une publication au service de la publicité foncière le 23 mars 2023. Procédures judiciairesLe 24 mai 2023, la CRCAMN a assigné les débiteurs à une audience d’orientation pour déterminer les modalités de la saisie. Les époux [M] ont demandé la suspension de la procédure de saisie en raison d’une procédure de surendettement en cours. Le juge a suspendu la saisie pour deux ans à compter du 14 juin 2023, mais a précisé que la CRCAMN pourrait ressaisir le juge si la procédure de surendettement échouait. Décisions judiciaires ultérieuresLe 25 juin 2024, le tribunal a déclaré le dossier de surendettement des époux [M] irrecevable. En réponse, la CRCAMN a demandé la reprise de l’instance, ce qui a été programmé pour une audience le 9 janvier 2025. À cette audience, la CRCAMN a maintenu sa demande de reprise de la procédure de saisie. Arguments des débiteursLes époux [M] ont sollicité le maintien de la suspension de la saisie, arguant que le jugement de 2024 n’était pas définitif en raison d’un dossier d’aide juridictionnelle déposé. Ils ont également contesté la créance de la CRCAMN, invoquant des problèmes de prescription et d’intérêt à agir. Réponse de la CRCAMNLa CRCAMN a soutenu que la suspension de la procédure de saisie n’était plus justifiée, car le dossier de surendettement avait été déclaré irrecevable. Elle a également démontré que les époux [M] avaient été informés des décomptes de créance et des mises en demeure, ce qui prouvait son intérêt à agir. Jugement du tribunalLe tribunal a débouté les époux [M] de leur demande de maintien de la suspension de la saisie et a ordonné la reprise de la procédure. Il a également rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les débiteurs concernant l’intérêt à agir et la prescription. La créance de la CRCAMN a été retenue à hauteur de 47.005,22 €, avec des intérêts de retard. Vente amiable autoriséeLe tribunal a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 80.000 €, tout en rejetant la demande de vente forcée de la CRCAMN. Les époux [M] ont été rappelés à l’obligation de mener à bien la vente amiable dans un délai imparti. Conclusion et fraisLes frais de poursuite ont été taxés à 3.455,76 €, à la charge de l’acquéreur. Les demandes des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens ont été alloués en frais privilégiés de vente. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5U
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 06 Février 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Madame [V] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
SAISIS
représentés par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 3
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], de deux prêts constatés dans un acte notarié du 27 juin 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, leur a fait signifier, le 30 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11.
Par acte du 24 mai 2023, la société CRCAMN a assigné Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 20 juillet 2023, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement, de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de leur donner acte qu’ils se réservent ultérieurement le droit de contester la créance de la banque.
A l’audience du 20 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la CRCAMN s’en rapporte.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le Juge de l’exécution a, notamment, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 14 juin 2023, de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, par la signification, le 30 janvier 2023, d’un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 06ca, publié au service de la publicité foncière de de [Localité 7], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11, et a dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Caen a déclaré le dossier de surendettement des époux [M] irrecevable.
Par conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, maintient sa demande de reprise de l’instance et sollicite de voir :
-débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
-ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés en un seul lot, sur la mise à prix de 50.000€ ;
-dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du :
-prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
-prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
-subsidiairement en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur.
Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, sollicitent de voir :
– ordonner le maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
Subsidiairement,
– déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE irrecevable ou en tout cas mal fondée en sa procédure de saisie immobilière à défaut d’intérêt à agir ;
Très subsidiairement,
– juger les échéances des deux prêts ayant couru à compter du 15 mars 2015 au 29 janvier 2021 prescrites ;
– ordonner la suppression de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité ;
– demander la communication d’un décompte expurgé des échéances prescrites et de la majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité d’exigibilité ;
– accorder aux débiteurs des délais de paiement ou un report de paiement à deux ans pour rembourser la dette et, par voie de conséquence, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
A titre infiniment subsidiaire,
– autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable le bien immobilier au prix minimum de 80.000 € ;
– condamner la CRCAMN à payer aux débiteurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande de maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ;
DECLARE recevable la présente procédure de saisie immobilière ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande au titre de la suppression de la majoration des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire d’exigibilité ;
CONSTATE que la demande de communication d’un décompte expurgé des sommes litigieuses est sans objet ;
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] pour la somme de la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du :
-prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
-prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande de vente forcée ;
AUTORISE la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros du bien immobilier saisi décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 25 mai 2023 ;
FIXE au 5 juin 2025 à 14 heures la date de l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
DIT que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.455,76 euros ;
DIT que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
DIT que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
DIT que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Séverine HOURNON Claire DELAUNEY
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