Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations de paiement des charges en copropriété et conséquences du défaut de bonne foi.
→ RésuméPropriétaire des Lots de CopropriétéLa SARL Dom est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de la Résidence le Saint Didier, située à [Adresse 1]. Ces lots incluent les numéros 194, 234, 342, 756, 1909, 2015 et 2016. Assignation en PaiementLe 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Dom en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une audience prévue pour le 13 décembre 2023. Demandes du Syndicat des CopropriétairesDans ses conclusions signifiées le 14 décembre 2023, le syndicat demande au tribunal de condamner la SARL Dom à payer 23.666,40 € pour les charges de copropriété dues, ainsi que 2.500,00 € en dommages et intérêts et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il demande également que l’exécution provisoire du jugement soit maintenue. Défaut de Constitution en DéfenseLa SARL Dom n’ayant pas constitué avocat, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire. L’instruction a été clôturée le 4 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 28 novembre 2024. Justification des Charges de CopropriétéLe syndicat des copropriétaires a produit des documents prouvant que la SARL Dom est bien propriétaire des lots en question. Il a également fourni les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes et les budgets prévisionnels, ainsi qu’un décompte de créance actualisé. Montant des Arriérés de ChargesL’examen des pièces a révélé que le compte de la SARL Dom est débiteur de 23.666,40 €, ce qui justifie la demande de paiement des charges courantes et des appels de fonds impayés. Demande IndemnitaireLe syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le non-paiement des charges. La SARL Dom a été reconnue en défaut de paiement récurrent, ce qui a entraîné des difficultés financières pour le syndicat. Condamnation aux DépensLa SARL Dom, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Frais Non Compris dans les DépensEn plus des dépens, la SARL Dom a été condamnée à verser 2.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution ProvisoireLe tribunal a décidé que l’exécution provisoire du jugement ne serait pas écartée, en raison de la nature des condamnations et de l’ancienneté du litige. Décision FinaleLe tribunal a condamné la SARL Dom à verser au syndicat des copropriétaires les sommes demandées, ainsi qu’à payer les dépens et les frais irrépétibles, tout en maintenant l’exécution provisoire du jugement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Hervé CASSEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/07335
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWSV
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT DIDIER sise [Adresse 1], , réprésenté par syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT (Agence [Adresse 5] ), S.A
[Adresse 2] à
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
SARL DOM
Siège social : RODOM CENTRE COMMERCIAL CREOLIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/07335 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWSV
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Dom est propriétaire des lots de copropriété n°194, 234, 342, 756, 1909, 2015 et 2016 au sein de la Résidence le Saint Didier sise [Adresse 1].
Par exploit d’huissier signifié le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint Didier sise [Adresse 1] a fait assigner la SARL Dom en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 13 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées au défendeur non constitué le 14 décembre 2023, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967,1240 du code civil, 15, 16, 132, 514 et suivants, 696, 700 et 784 du CPC, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT ;
En conséquence,
Condamner la SARL DOM au paiement des sommes suivantes :
23.666,40 € au titre des charges de copropriété échues du 23 juin 2022 au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.542,96 € et des présentes conclusions pour le surplus ;
2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL DOM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile »
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SARL Dom n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Dom à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence le Saint Didier sise [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes de :
– 23.666,40 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées du 23 juin 2022 au 1er octobre 2023 inclus (4ème appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 sur la somme de 14.542,96 euros et à compter du 14 décembre 2023 pour le surplus ;
– 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
– 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Dom aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Hervé Cassel de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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