Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 février 2025, RG n° 23/05304
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 février 2025, RG n° 23/05304

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité des vendeurs en matière de vices cachés dans une transaction immobilière

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [K] [Y], de nationalité française, a acquis un bien immobilier auprès de la SCI CAVERNE pour un montant de 419 000 € en janvier 2019, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL FAVIMO IMMOBILIER. Suite à des problèmes d’infiltrations et de moisissures, elle a assigné la SCI CAVERNE en référé pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été réalisée par Monsieur [T] [P] et dont le rapport a été déposé en mai 2023.

Demandes de Madame [Y]

Dans ses conclusions, Madame [Y] a demandé la reconnaissance de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI CAVERNE et a sollicité des réparations financières pour divers préjudices, incluant des travaux de réfection de la toiture, des réparations du souplex, une perte de valeur du bien, ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance. Elle a également demandé la condamnation des deux sociétés aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.

Réponses de la SCI CAVERNE

La SCI CAVERNE a contesté les demandes de Madame [Y], arguant qu’elle n’était pas un professionnel de l’immobilier et que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés était valable. Elle a également soutenu que les désordres signalés n’étaient pas de sa responsabilité et a demandé le déboutement de Madame [Y] de ses demandes.

Réponses de la SARL FAVIMO IMMOBILIER

La SARL FAVIMO IMMOBILIER a également demandé le déboutement de Madame [Y] de toutes ses demandes, tout en sollicitant une garantie de la SCI CAVERNE en cas de condamnation. Elle a contesté toute responsabilité concernant les désordres affectant le souplex et le mur ouest.

Expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté des vices cachés affectant la toiture, le souplex et le mur ouest, notamment des moisissures et des problèmes d’humidité. Il a conclu que ces vices étaient antérieurs à la vente et non décelables par un profane, ce qui a renforcé la position de Madame [Y].

Décision du Tribunal

Le Tribunal a condamné la SCI CAVERNE à indemniser Madame [Y] pour les travaux de réfection du souplex, la perte de valeur du bien, et un préjudice de jouissance. La SARL FAVIMO IMMOBILIER a été condamnée à verser une somme pour la réfection de la toiture. Les deux sociétés ont été condamnées in solidum aux dépens et à verser des frais d’expertise, tout en étant déboutées de leurs demandes contraires.

Conclusion

La décision a été rendue en faveur de Madame [Y], reconnaissant les vices cachés et la responsabilité des deux sociétés dans la dégradation de son bien immobilier. Les parties ont été condamnées à partager les frais liés à la procédure, et l’exécution provisoire a été maintenue.

N° RG 23/05304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7NV

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025
54G

N° RG 23/05304
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7NV

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[K] [Y]
C/
SCI CAVERNE
SARL FAVIMO IMMOBILIER

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GREGORY BELLOCQ
Me Stéphanie LACREU
SELARL MEYER & SEIGNEURIC

1 copie M. [T] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [Y]
née le 10 Juin 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SCI CAVERNE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIÉ, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
N° RG 23/05304 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7NV

SARL FAVIMO IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 07 janvier 2019, Madame [K] [Y] a acquis de la SCI CAVERNE un bien immobilier, [Adresse 1], pour un prix de 419 000 € par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL FAVIMO IMMOBILIER.

Se plaignant de l’apparition d’infiltrations au plafond et de moisissures affectant les murs et le sol, Madame [Y] a fait assigner la SCI CAVERNE par acte du 29 janvier 2021 en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 05 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [T] [P] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.

Par acte du 27 juin 2023, Madame [Y] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER aux fins d’obtenir réparation d’un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Madame [K] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
DECLARER les demandes formulées par Madame [Y] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
RECONNAITRE la qualité de professionnel de l’immobilier et de la construction de la SCI CAVERNE
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 17.390 € au titre des travaux de réfection de la toiture,
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 17.375 € au titre des travaux nécessaires à la « remise en état » du souplex et du mur ouest,
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 30.000 € au titre de la perte de valeur du bien du fait de l’impossibilité d’utiliser le souplex en tant que chambre,
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 16.300 € (1.900 € + 14.400 €) au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 60.000 € au titre de la perte de valeur du bien du fait du déclassement des deux chambres de l’étage.
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [Y] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’huissier.
DEBOUTER la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCI CAVERNE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil Vu les articles 1603 et suivant du code civil Vu les articles 1104 et suivants du code civil Vu l’article 514-1 cpc
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Juger que la SCI CAVERNE n’est ni un professionnel de l’immobilier, ni un professionnel de la construction
Juger valable la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
Juger que la chambre en souplex n’est pas impropre à son usage
Juger que la toiture ne présente pas de vice
En conséquence débouter Madame [Y] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés dirigées contre la SCI CAVERNE
Sur les demandes indemnitaires relatives à la toiture et à la chambre en souplex au visa de la délivrance non conforme.
Juger que Madame [Y] ne formule aucun grief concernant la toiture contre la SCI CAVERNE
Juger que Madame [Y] ne formule aucun grief concernant la chambre en souplex contre la SCI CAVERNE
En conséquence débouter Madame [Y] de ses demandes fondées sur l’obligation de délivrance non conforme dirigée contre la SCI CAVERNE
Sur les demandes fondées sur l’obligation d’information,
Juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation d’information En conséquence débouter Madame [Y] de ces demandes fondées sur un manquement à l’obligation d’information
À titre subsidiaire, en cas de condamnation condamner la SARL FAVIMO à garantir et relever indemne la SCI caverne de toute condamnation qui serait prononcée à son égard.
Sur les désordres qui affectent le mur extérieur débouter Madame [Y] de ses demandes indemnitaires relatives aux travaux sur un mur extérieur
Sur les préjudices de jouissance et le préjudice moral débouter Madame [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de jouissance
Sur les demandes relatives à la déclassification des deux chambres débouter Madame [Y] de ses demandes indemnitaires fondées sur l’obligation de délivrance conforme.
En tout état de cause Condamner Madame [Y] à verser la somme de 5000 € à la SCI CAVERNE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner Madame [Y] aux entiers dépens
En cas de condamnation
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la SARL FAVIMO à garantir et relever indemne la SCI CAVERNE de toutes les condamnations mises à sa charge.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SARL FAVIMO IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil
– DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société FAVIMO ;
Subsidiairement,
– DEBOUTER la SCI CAVERNE de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SARL FAVIMO ;
– CONDAMNER la SCI CAVERNE à garantir et relever indemne la SARL FAVIMO des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux nécessaires à la « remise en état » du souplex et du mur ouest, de la perte de valeur du bien du fait de l’impossibilité d’utiliser le souplex en tant que chambre, au titre du préjudice de jouissance de Madame [Y], au titre du préjudice moral de Madame [Y] et au titre de l’article 700 CPC ;
En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [Y] ou toute partie succombante à payer à la société FAVIMO une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI CAVERNE à payer à Madame [K] [Y] la somme de 17 375 euros en réparation du vice affectant le « souplex ».
CONDAMNE la SCI CAVERNE à payer à Madame [K] [Y] la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de valeur liée à l’impossibilité d’utiliser le souplex en tant que chambre.
CONDAMNE la SCI CAVERNE à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [K] [Y] une somme de 8 695 euros au titre de la réfection de la toiture.

CONDAMNE in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER à payer à Madame [K] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [K] [Y] du surplus de ses demandes.
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER supporteront la charge finale des frais irrépétibles à hauteur de 50 % chacune.
CONDAMNE in solidum la SCI CAVERNE et la SARL FAVIMO IMMOBILIER aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL FAVIMO IMMOBILIER à garantir et relever indemne la SCI CAVERNE à hauteur de 50 % de cette condamnation aux dépens.
DÉBOUTE la SCI CAVERNE du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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