Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 23/07381
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 23/07381

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction et responsabilités des assureurs.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Madame [D] [R] a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs parties, dont la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et d’autres entreprises de construction, en raison de désordres liés à des infiltrations dans son bien immobilier. Elle a demandé une expertise judiciaire pour évaluer la situation et a formulé plusieurs demandes de réparation et de compensation.

Demandes de Madame [R]

Les demandes de Madame [R] incluent la constatation de l’inefficacité des travaux réalisés par les sociétés impliquées, la condamnation de ces dernières à financer des réparations durables, ainsi que le paiement de préjudices et de frais d’avocat. Elle a également demandé que les sociétés fournissent leurs attestations d’assurance sous astreinte.

Assignation des Assureurs

En avril 2024, Madame [R] a assigné les assureurs des sociétés de construction, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, pour qu’ils soient également tenus responsables des désordres et des réparations nécessaires. Elle a demandé la jonction de cette nouvelle instance avec celle déjà en cours.

Ordonnance du Juge de la Mise en État

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres allégués et a joint les deux instances. Il a également décidé de surseoir à statuer sur les demandes de condamnation jusqu’à ce que le rapport d’expertise soit déposé.

Conclusions des Parties

Les parties ont présenté diverses conclusions, notamment des demandes de mise hors de cause et des réserves sur la responsabilité. La société ANDRE VIAL a demandé à être mise hors de cause, tandis que d’autres parties ont exprimé leur accord pour l’expertise tout en réservant leurs droits.

Mission de l’Expert

L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, d’identifier les responsabilités, de chiffrer les travaux nécessaires et d’évaluer les préjudices subis par Madame [R]. Il devra également examiner les documents pertinents et recueillir les explications des parties.

Prochaines Étapes

L’expert devra déposer son rapport d’expertise d’ici le 30 décembre 2025, et l’affaire sera rappelée à la première date de mise en état utile après ce dépôt. Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés pour le moment.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/07381 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMSE

Notifiée le :

Expédition à :

Me Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680

Copie à :

Expert
Régie

ORDONNANCE

Le 03 février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de la société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX -ACT2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ANDRE VIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de BATIREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX -ACT2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. BATIREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ANDRE VIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date des 29 septembre, 3 et 10 octobre 2023 par lesquels Madame [D] [R] a assigné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF), en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX (ci-après ACT), la SARL BATIREPRISES et la SAS ANDRE VIAL devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
avant dire droit ;
ordonner une expertise ; au fond ;
constater que la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a un rôle de préfinancement et doit donc, à ce titre, proposer des solutions efficaces et pérennes ; constater que les travaux réalisés à la demande de la société MAF, soit ceux des sociétés ANDRE VIAL, BATIREPRISES et ACT sont dénués d’efficacité et de pérennité ;

condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ANDRE VIAL, la société BATIREPRISES et la société ACT à régler à Madame [R] les travaux de réparation pérennes et durables afin de remédier aux désordres découlant des infiltrations ; condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ANDRE VIAL, la société BATIREPRISES et la société ACT à payer à Madame [R] tous ses préjudices, qu’elle se réserve le droit de solliciter par la suite de la procédure ; condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ANDRE VIAL, la société BATIREPRISES et la société ACT à régler à Madame [R] la somme de 5000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ANDRE VIAL, la société BATIREPRISES et la société ACT aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ; d’ores et déjà ;
surseoir à statuer sur les précédentes demandes de condamnation formulées par Madame [R] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; en tout état de cause ;
condamner les sociétés ANDRE VIAL, BATIREPRISES et ACT à communiquer dans les quinze jours dès la décision à venir leurs attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date de la présente réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/07381.

Vu les actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 avril 2024 par lesquels Madame [R] a assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
avant dire droit ;
juger que la mesure d’expertise judiciaire à venir sera déclarée commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT ; ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/07381 ; au fond ;
constater que les travaux réalisés à la demande de la société MAF, soit ceux des sociétés ANDRE VIAL, BATIREPRISES et ACT sont dénués d’efficacité et de pérennité ; condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à régler à Madame [R] les travaux de réparation pérennes et durables afin de remédier aux désordres découlant des infiltrations ; condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à payer à Madame [R] tous ses préjudices, qu’elle se réserve le droit de solliciter par la suite de la procédure ; condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, à régler à Madame [R] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES et de la société ANDRE VIAL, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ; d’ores et déjà ;
surseoir à statuer sur les précédentes demandes de condamnation formulées par Madame [R] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03729.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 23/07381 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [R] notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
avant dire droit ;
ordonner une expertise ; d’ores et déjà ;
surseoir à statuer sur les demandes de condamnation formulées par Madame [R] au sein de son assignation et ceci jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; débouter purement et simplement la société BATIREPRISES de sa demande de mise hors de cause ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ANDRE VIAL notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prononcer sa mise hors de cause ; condamner Madame [R] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL RIVA & ASSOCIES, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BATIREPRISES notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la demanderesse ; rejeter toute demande de condamnation sous astreinte à produire les conditions générales ou particulières de la police, en particulier telles que présentées par la société MAF, la concluante ayant d’ores et déjà versé aux débats les éléments constituant la police d’assurance aussi bien à la date de la DOC que de la réclamation ; rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la concluante ; rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAF notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [R] qui sera ordonnée : aux frais avancés de Madame [R] ; avec mission de : examiner les désordres affectant la chambre enfant du 1er étage, les causes et imputabilités des désordres actuels en vérifiant si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien des ouvrages et si leur persistance ne résultent pas des ouvrages et travaux réalisés par les sociétés ANDRE VIAL, BATIREPRISES et ACT ; préconiser tous appels en cause utiles ; prononcer un sursis à statuer sur les demandes de Madame [R] et sur les appels en garantie et demandes de condamnation de la société MAF dirigées contre les autres parties défenderesses ; réserver les autres demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ACT et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACT, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité ; ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [R] ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ; réserver les dépens ;
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREPRISES, a constitué avocat, le même que celui de la société BATIREPRISES, mais aucunes conclusions n’ont été notifiées au nom et pour son compte dans le cadre du présent incident.

La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ANDRE VIAL, a également constitué avocat, le même que celui de la société ANDRE VIAL, mais aucunes conclusions n’ont été notifiées au nom et pour son compte dans le cadre du présent incident.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [J] [Y]
AAMCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]

avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Madame [D] [R] dans son assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 29 septembre, 3 et 10 octobre 2023, dans ses conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et les déclarations de sinistre des 28 septembre 2015, 9 septembre 2019, 3 mai 2021 et 15 mai 2023 ainsi que des rapports d’expertise amiable DO des 4 janvier 2018, 28 octobre 2019 et 14 juin 2021, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; vérifier l’existence et décrire les travaux préconisés par la société MAF pour remédier aux désordres mentionnés dans les déclarations de sinistre précitées ; vérifier l’existence et décrire les travaux de reprise réalisés par les sociétés ANDRE VIAL, BATIREPRISES et AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire si les travaux de reprise préconisés et réalisés étaient pertinents pour remédier aux désordres constatés et s’ils sont susceptibles d’être une cause de la persistance actuelle des désordres ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il : compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; préconiser tous appels en cause utiles ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;

DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;

DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la SAS ANDRE VIAL comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée dans la présente ordonnance ;

DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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