Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité liée à la présence d’amiante dans un bien immobilier
→ RésuméAcquisition du bien immobilierLe 30 mars 2015, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [D] ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation à [Localité 7] de Monsieur [A] [X]. Avant la vente, un diagnostic amiante a été réalisé par la SASU SNRL DIAG IMMO, indiquant la présence d’amiante dans le conduit du vide sanitaire, à évaluer périodiquement. Découverte de l’amianteEn 2018, lors de projets d’aménagement des combles, les époux [Y] ont été informés par des entreprises de la présence d’amiante dans les plaques de fibro-ciment. Ils ont alors mandaté la SASU SNRL DIAG IMMO pour un second diagnostic, qui a confirmé la présence d’amiante dans les éléments de couverture par un rapport du 22 novembre 2018. Procédures judiciairesLes époux [Y] ont assigné Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devant le juge des référés pour obtenir une expertise. Un expert a été désigné, et son rapport a été rendu en juillet 2021. En juin 2022, les époux [Y] ont engagé une action en justice contre les parties concernées, demandant des indemnités pour les préjudices subis. Demandes des époux [Y]Les époux [Y] ont demandé au tribunal de condamner les défendeurs à leur verser des sommes pour le retrait de l’amiante, les frais de déménagement, et un préjudice d’anxiété. Ils ont également demandé des frais d’expertise et une exécution provisoire de la décision. Responsabilité de la SASU SNRL DIAG IMMOLes époux [Y] ont soutenu que la SASU SNRL DIAG IMMO avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas les recherches nécessaires pour établir un diagnostic complet. Ils ont également reproché à Monsieur [X] de ne pas les avoir informés de la présence d’amiante mentionnée dans son acte d’achat. Arguments de la SASU SNRL DIAG IMMOLa SASU SNRL DIAG IMMO a contesté toute responsabilité, arguant que l’expert judiciaire n’avait pas pris en compte ses réserves concernant l’accès aux combles. Elle a également soutenu que les époux [Y] avaient connaissance de la présence d’amiante lors de l’achat. Position de Monsieur [A] [X]Monsieur [A] [X] a demandé le déboutement des époux [Y] et a sollicité la garantie de la SASU SNRL DIAG IMMO et de la SA AXA France IARD. Il a affirmé n’avoir commis aucune faute et a souligné que les informations sur l’amiante étaient disponibles dans les documents de vente. Réponse de la SA AXA France IARDLa SA AXA France IARD a demandé le déboutement des époux [Y] et a soutenu que la présence d’amiante ne justifiait pas d’indemnisation, car aucune mesure de retrait n’était préconisée par l’expert. Elle a également souligné que les époux [Y] avaient accepté le bien en l’état. Conclusion de l’expert judiciaireL’expert a confirmé la présence d’amiante dans plusieurs parties de l’immeuble et a noté que le diagnostic initial n’avait pas été réalisé conformément aux normes. Il a conclu que la société SNRL DIAG IMMO avait manqué à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité. Décision du tribunalLe tribunal a condamné in solidum la SASU SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à indemniser les époux [Y] pour leurs préjudices matériels, les frais de déménagement et le préjudice d’anxiété. Les demandes des défendeurs ont été rejetées, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 03 Février 2025
Dossier N° RG 22/04869 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPHK
Minute n° : 2025/35
AFFAIRE :
[G] [Y], [E] [D] épouse [Y] C/ S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, [A] [X], S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SNRL DIAG IMMO
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Fabrice BATTESTI
Maître Serge DREVET
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Maître Yves LINARES
Maître Benoît BROGINI
Délivrées le 03 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
Madame [E] [D] épouse [Y]
demeurants ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SNRL DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte reçu en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 6], le 30 mars 2015, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [D] épouse [Y] ont acquis de Monsieur [A] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 4].
Préalablement à la vente, Monsieur [R] [F] associé unique de la SASU SNRL DIAG IMMO, laquelle était assurée à l’époque auprès de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, a réalisé le 14 janvier 2015 le diagnostic obligatoire de recherche de matériaux contenant de l’amiante. Ce document, annexé à la promesse de vente, faisait état de présence d’amiante sur le conduit du vide sanitaire, à évaluer périodiquement.
En 2018, alors qu’ils projetaient d’aménager les combles de leur maison, les époux [Y] ont été alertés par diverses entreprises de la présence d’amiante dans les plaques de fibro-ciment. Ils ont mandaté à nouveau la SASU SNRL DIAG IMMO pour un second diagnostic, laquelle a chargé la société EUROFINS d’analyser les matériaux de toiture.
Selon rapport du 22 novembre 2018, la société EUROFINS a conclu à la présence d’amiante dans les éléments de couverture.
Les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2021.
La SA AXA France IARD, assureur de la SASU SNRL DIAG IMMO depuis la résiliation du contrat avec la société TOKIO MARINE le 30 septembre 2016, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, par actes des 2 et 10 juin 2022, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO, la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles L 271-4 du CCH, L124-3 du code des assurances, 1602 et 1240 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, les époux [Y] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à leur payer les sommes suivantes :
– 78.363,72 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) en vigueur en juillet 2020, au titre du coût du retrait du matériel amianté et de la réfection de la toiture (71 363,72 euros), de la réfection des ouvrages annexes (poulailler et forage (3000 euros), de la pose et dépose des panneaux photovoltaïques (4000 euros)
– 5.000 euros au titre de frais de déménagement et relogement pendant les travaux de retrait des matériaux amiantés,
– 5.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi avant le dépôt du rapport d’expertise,
Débouter les défendeurs de leurs demandes dont en particulier la demande de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED en paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO et ses assureurs AXA France et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED in solidum à leur payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ils s’appuient du rapport d’expertise judiciaire, selon lequel l’amiante est présente sur toutes les couvertures de la construction à usage d’habitation et de ses dépendances alors qu’ils ont acquis cet immeuble au vu du rapport annexé à l’acte notarié de la SAS SNRL DIAG IMMO concluant à l’absence d’amiante sur les plaques en fibres-ciment dans le comble.
Sur la responsabilité délictuelle de la SNRL DIAG IMMO, ils font valoir que cette dernière a certifié qu’elle n’avait pas diagnostiqué d’amiante sans effectuer les recherches prescrites pour établir ce diagnostic obligatoire. Ils font également grief à Monsieur [X] d’avoir concouru à leur préjudice en s’abstenant de les informer de la présence d’amiante alors que son acte d’achat du 15 octobre 2009 la mentionnait. Enfin, ils s’estiment fondés à exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la société SNRL DIAG IMMO.
Ils observent que si au jour du dépôt du rapport d’expertise, l’état de conservation des couvertures amiantées ne demandait d’après l’expert judiciaire qu’un contrôle périodique, il n’est pas exclu que des dégradations surviennent ultérieurement, ce qui nécessiterait la suppression des matériaux amiantés.
Ainsi, ils font état des préjudices suivants : la non-conformité du bien vendu à l’acte de vente et ses annexes, un trouble de jouissance dès lors qu’ils sont tenus sur une période indéfinie d’organiser et de payer des évaluations périodiques de l’état de conservation de l’amiante dont le non-respect est pénalement sanctionné, une moins-value de leur bien du fait de la présence d’amiante et de la transmission de l’obligation de contrôle à tout acquéreur dudit bien.
La réparation de ces trois préjudices implique en premier lieu la suppression des matériaux amiantés, dont le coût a été validé par l’expert judiciaire pour la partie habitation, pour le forage et le poulailler, ainsi que la dépose et repose de panneaux photovoltaïques.
En deuxième lieu, les frais de déménagement pour la durée prévisible des travaux de deux mois selon les devis, et d’un mois selon l’expert judiciaire devaient leur être alloués. Pour préciser leurs besoins, ils ajoutent avoir deux enfants en bas âge.
Sur leur préjudice d’anxiété, ils font valoir être demeurés de novembre 2018 (date du 2° diagnostic) à juillet 2021 (date de dépôt du rapport) dans l’anxiété de résider avec deux enfants en bas âge dans un immeuble contenant des matériaux réputés gravement nuisibles à la santé, avant d’apprendre qu’une protection contre l’amiante n’était pas immédiatement requise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SASU SNRL DIAG IMMO demande au tribunal de :
A titre principal, de débouter les époux [Y] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
De condamner la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle
De condamner Monsieur [A] [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la SASU SNRL DIAG IMMO au visa de l’article 1240 du code civil, conteste avoir commis une faute.
Elle soutient que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte ses réserves selon lesquelles les combles n’avaient pas pu être visités, des investigations complémentaires devant être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Elle a émis les réserves correspondantes par écrit auprès du propriétaire et relève que Monsieur [X] ne l’a jamais mandatée pour effectuer ces investigations complémentaires. Ce dernier a donc manqué à ses obligations règlementaires issues des arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B. La SASU SNRL DIAG IMMO estime que des investigations supplémentaires auraient permis d’aboutir à la présence d’amiante. Elle fait observer que les époux [Y] ont acheté en sachant qu’il y avait de l’amiante dans la maison et que le rapport du 12 janvier 2015 était insuffisant en raison de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Enfin, elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir repéré l’amiante par un simple examen visuel alors que l’expert judiciaire n’en a pas été davantage capable et a fait réaliser des prélèvements pour analyses par un laboratoire.
Sur les demandes indemnitaires, la SASU SNRL DIAG IMMO soutient que les époux [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice dès lors que son rapport du 12 janvier 2015 repère la présence d’amiante et préconise le contrôle périodique, tout comme l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la SAS AXA France IARD, son assureur responsabilité professionnelle et celle de Monsieur [A] [X], qui selon elle, a commis une faute en lui ayant sciemment dissimulé l’existence du rapport de la société GLOBAL DIAGNOSTIC et le devis descriptif de juillet 1974.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de :
– Rabattre l’ordonnance de clôture,
– Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes,
A titre subsidiaire, condamner la SASU SNRL DIAG IMMO et la compagnie AXA à le relever et garantir de toutes condamnations,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros ainsi qu’à payer les dépens distraits au profit de Maître BROGINI, avocat au Barreau de Nice.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [X] fait valoir qu’il ne pouvait conclure avant l’ensemble des parties. Précisant que le diagnostiqueur et sa compagnie d’assurance ont conclu les 12 et 15 février 2024, il lui était particulièrement compliqué de produire des écritures récapitulatives répliquant à l’ensemble des parties.
Pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre, Monsieur [X] expose au visa de l’article 1240 du code civil qu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir que son acte d’achat et le diagnostic en annexe étaient entre les mains du Notaire instrumentaire de la vente et que les parties en avaient donc parfaitement connaissance. Il ajoute que si de nouveaux éléments d’amiante ont été décelés par l’expert [Z] ils n’ont été signalés ni par le premier diagnostiqueur lors de l’achat [X] ni par celui de l’achat [Y], et qu’il ne pouvait donc qu’ignorer cette existence d’éléments nouveaux.
Si sa responsabilité devait être retenue, la SNRL DIAG IMMO qui n’avait pas mis en œuvre tous les moyens et n’avait pas cherché dans les règles de l’art à identifier les matériaux contenant de l’amiante devrait être condamnée à le garantir de toute condamnation.
Enfin, Monsieur [Z] ne faisant état d’aucun danger et ne préconisant pas le remplacement des plaques en amiante. Monsieur [X] relève que le caractère actuel et certain du préjudice des demandeurs fait défaut.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Débouter les époux [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause, juger que la franchise contractuellement applicable viendra en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD observe sur le fondement de l’article 1240 du code civil que malgré la présence d’amiante détectée par l’expert judiciaire, aucun retrait des plaques d’amiante n’est préconisé et que l’évaluation périodique du matériau est suffisante. Elle ajoute qu’en l’absence de danger lié à l’amiante et compte tenu du bon état de conservation des matériaux, les époux [Y] ne démontrent aucun préjudice actuel justifiant une quelconque indemnisation. Elle considère que les époux [Y] avaient connaissance d’une part de la présence d’amiante dans le conduit du vide sanitaire mais aussi du fait que l’ensemble des pièces n’avaient pas pu être visitées et qu’il existait donc un risque de présence d’amiante en l’absence de tout diagnostic complémentaire. Aucun diagnostic complémentaire n’étant intervenu, la SA AXA France IARD estime que les époux [Y] ont accepté de recevoir le bien en l’état. Elle fait valoir que si l’expert s’est prononcé sur le devis qui lui a été soumis par les demandeurs pour le remplacement de la toiture, ceci n’est pas exigé par la règlementation.
Sur la responsabilité du vendeur, la SA AXA France IARD soutient que Monsieur [X] avait connaissance de la présence d’amiante en toiture puisqu’il a lui-même acquis la villa des époux [P] en 2009 et que le rapport joint à l’acte authentique de vente attestait de la présence d’amiante « en partie en toiture au-dessus de la pièce (bureau à droite après le séjour, tuiles amiantées) ».
Sur la franchise contractuellement applicable, elle expose que la police d’assurance souscrite par la société DIAG IMMO prévoit une franchise s’élevant à la somme de 3.000 euros en page 4/8 des conditions particulières d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SA TOKIO MARINE EUROPE demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause,
Débouter les époux [Y] de leurs demandes,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Maître DREVET.
Elle fait valoir que la première réclamation des époux [Y] à la société DIAG IMMO a été effectuée en novembre 2018, date de la découverte de la présence d’amiante dans les plaques de fibre-ciment et qu’à cette date la société DIAG IMMO n’était plus assurée auprès d’elle mais de la compagnie AXA.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de Monsieur [A] [X],
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux
1500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
DIT la SA AXA France IARD bien fondée à appliquer la déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros à la garantie due à son assurée la SNFL DIAG IMMO,
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SNRL DIAG IMMO, Monsieur [A] [X], la SA AXA France IARD et la société TOKIO MARINE EUROPE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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