Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences d’une mise en demeure non suivie d’effet
→ RésuméPropriétaires et mise en demeureM. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] sont propriétaires de deux lots dans la copropriété située à [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 3] (27). Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Immo de France Normandie, a adressé une mise en demeure le 11 juillet 2022 à M. et Mme [D] pour le paiement de charges impayées s’élevant à 16 205,98 euros. Assignation en justiceLe syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal pour obtenir le paiement des charges impayées par deux actes datés des 27 décembre 2022 et 7 février 2023. Le tribunal judiciaire d’Evreux a rendu un jugement le 30 mai 2023, condamnant M. et Mme [D] à payer 16 910,96 euros pour les charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2015 et le 1er novembre 2022, avec intérêts et une indemnité de 1 200 euros. Nouvelle assignation et reprise de la procédureLe 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné M. et Mme [D] pour le même montant de charges, en demandant également la capitalisation des intérêts et le paiement des dépens. M. et Mme [D] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. Demande en paiement des charges de copropriétéSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. Les comptes approuvés par l’assemblée générale rendent les créances du syndicat certaines et exigibles. Les pièces fournies justifient les sommes réclamées, et M. et Mme [D] n’ont pas contesté le montant de 16 910,96 euros. Intérêts et frais de procèsLes intérêts sur le montant principal sont dus à compter de la mise en demeure ou de l’assignation. Les intérêts seront calculés à partir du 27 décembre 2022. M. et Mme [D] seront également condamnés aux dépens de l’instance et au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la reprise de la procédure et a condamné M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] à payer la somme de 16 910,96 euros au syndicat des copropriétaires, avec intérêts et capitalisation. Ils sont également condamnés aux dépens et au paiement de 1 200 euros. La décision est exécutoire par provision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OY
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la S.A IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
– [Localité 3]
Représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [Y] [Z] épouse [D]
Née le 26 octobre 1988 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
– [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.
JUGEMENT :
– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Marie LEFORT,
– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
RG N° : N° RG 24/03048 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OY jugement du 03 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] sont propriétaires des lots n° 120 et 160 dépendants de la copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 3] (27).
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société Immo de France Normandie.
Par lettre du 11 juillet 2022, adressée par recommandé avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. et Mme [D] une mise en demeure d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 16 205,98 euros au titre des charges impayées majorées des frais de relance.
Par actes en date des 27 décembre 2022 et 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait assigner M. et Mme [D] devant ce tribunal afin de les voir condamner solidairement à lui payer les charges de copropriété impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné M. et Mme [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Immo de France Normandie, la somme de 16 910,96 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 1er novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, outre les intérêts capitalisés, et une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a assigné à nouveau M. et Mme [D] devant ce tribunal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile et des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
– les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16 910,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 1er novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
– voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il a également sollicité que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
M. et Mme [D], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la reprise de la procédure formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie,
CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, la somme de 16 910,96 euros au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 1er novembre 2022 et provision du 1er novembre 2022 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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