Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expulsion pour occupation illégale d’un local commercial
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], sont les propriétaires d’un immeuble commercial situé au [Adresse 2], à [Localité 6], hérité de leurs ancêtres. Elles ont découvert que des personnes s’étaient introduites sans autorisation dans les lieux. Constatations initialesUn procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice le 18 septembre 2024, indiquant que les occupants avaient quitté les lieux. Cependant, le 3 octobre 2024, Madame [S] [X] a déposé une plainte pour occupation frauduleuse. Un second constat le 7 octobre 2024 a révélé la présence de plusieurs occupants, qui ont refusé de quitter les lieux. Procédure judiciaireLe 28 octobre 2024, Madame [S] [X] et Madame [N] [A] ont assigné les occupants en référé pour obtenir leur expulsion. L’audience a eu lieu le 20 décembre 2024, où elles ont demandé au tribunal de constater l’occupation illégale et d’ordonner l’expulsion des occupants, ainsi que l’évacuation de leurs biens. Arguments des demandeursLes demandeurs ont fondé leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, affirmant que les occupants avaient violé leur droit de propriété et que leur présence posait des risques pour la sécurité et la salubrité. Elles ont également soutenu que les délais d’expulsion habituels ne s’appliquaient pas en raison de l’introduction par voie de fait. Réponse des occupantsLes occupants, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience. Le tribunal a donc examiné la situation en l’absence de leur défense. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les occupants n’avaient aucun droit sur l’immeuble et que leur occupation constituait un trouble manifestement illicite. L’expulsion a été ordonnée, avec le concours de la force publique, et le tribunal a précisé que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’appliquait pas en raison de la mauvaise foi des occupants. Conséquences financièresLes occupants ont été condamnés à verser une indemnité de 500 euros aux propriétaires, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGE
Ordonnance du 31 Janvier 2025
N° : 25/03
[N] [P] épouse [A]
[S] [D] épouse [X]
C/
[Z] [B]
[I] [Y]
[H] [Y]
[L] [V]
[U] [R]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me SOUET
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [N] [P] épouse [A]
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
Mme [S] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [L] [V]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [R]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 2], à [Localité 6], dont elles ont hérité.
Ayant eu connaissance que des personnes s’étaient introduites sans autorisation dans les lieux, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024, dont il ressort que les occupants auraient quitté les lieux.
Le 3 octobre 2024, Madame [S] [X] a déposé plainte pour introduction dans un local à usage commercial à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et occupation frauduleuse.
Un procès-verbal de constat d’occupation illégale a ensuite été dressé par commissaire de justice le 7 octobre 2024, constatant la présence dans les locaux de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], outre huit enfants. Les occupants ont refusé de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [S] [X] et Madame [N] [A] ont fait délivrer à Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Madame [S] [X] et Madame [N] [A], représentées par leur avocat, ont demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
– Constater que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
– En conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de Madame [S] [X] et Madame [N] [A] et ce au besoin avec le concours de la force publique,
– Ordonner l’évacuation de tous animaux, matériels, marchandises, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant et dont ils auraient la détention, le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier du concours de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
– Rejeter toute demande de délai,
– Rappeler que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ne s’applique pas conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– Rappeler que la trêve hivernale ne s’applique pas, conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– Condamner in solidum Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] à payer à Madame [S] [X] et Madame [N] [A] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [S] [X] et Madame [N] [A] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les dispositions du code de procédure civile d’exécution relatives à l’expulsion. Elles font valoir que les occupants ont investi sans droit ni titre leur propriété privée en violation de leur droit de propriété, ajoutant que cette situation est génératrice de risque pour la sécurité des occupants de l’immeuble et pour la salubrité des lieux. Elles soutiennent ensuite que le délai de deux mois séparant la délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion ne s’applique pas, de même que le bénéfice de la trêve hivernale, puisque les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait et compte tenu de la destination commerciale du local occupé.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à domicile ou à personne, Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 2], à [Localité 6],
ORDONNONS, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] et de tous occupants de leur chef, de l’immeuble situé au [Adresse 2], à [Localité 6], avec le concours de la force publique,
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, les occupants étant de mauvaise foi,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] à verser à Madame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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