Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Rétention administrative : constatation d’irrégularités et remise en liberté.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne [M] [W] [U] [V], un individu né le 3 janvier 1989, actuellement maintenu en rétention administrative. Le préfet du Rhône, représenté par Maître Eddy Perrin, a notifié à [M] [W] [U] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant six ans, le 29 mai 2024. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé en matière de rétention. Après avoir entendu les plaidoiries de l’avocat de [M] [W] [U] [V], Me Camille Dachary, ainsi que celles du représentant du préfet, l’incident a été joint au fond. Décisions administrativesLe 30 janvier 2025, une décision a été prise pour placer [M] [W] [U] [V] en rétention administrative. Le 2 février 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la procédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. Conclusions de nullitéL’avocat de [M] [W] [U] [V] a soulevé une irrégularité concernant la garde à vue de son client, qui a duré 6h30, en arguant qu’elle ne respectait pas les conditions posées par le code de procédure pénale. Il a été établi que la garde à vue n’était pas justifiée par les nécessités de la procédure. Constatation d’irrégularitéLe tribunal a constaté que la garde à vue n’avait pas été justifiée et que la notification de la décision de placement en rétention avait été faite trop tardivement, empêchant le procureur de contrôler la légalité de la mesure. En conséquence, l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention a été reconnue, entraînant la remise en liberté de [M] [W] [U] [V]. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention est devenue sans objet suite à la décision de mise en liberté de l’intéressé. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et rappelé à [M] [W] [U] [V] son obligation de quitter le territoire français. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à 16:37
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [W] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[M] [W] [U] [V]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [W] [U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [W] [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] [U] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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