Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00414
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 25/00414

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’éloignement.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [V] [G] [O], né le 20 juin 1993, actuellement en rétention administrative. La préfecture de l’Isère, représentée par Maître Renaud Akni Cherryne, a notifié à Monsieur [V] une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, le 1er octobre 2024. Cette décision a été confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 14 octobre 2024.

Déroulement des débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de Monsieur [V] en matière de rétention. L’intéressé a choisi d’être assisté par Me Valentin Carreras, avocat de permanence, en raison de l’indisponibilité de son avocat habituel. Monsieur [V] a exprimé son souhait de ne pas demander de renvoi et a été entendu sur ses explications. Me Carreras a plaidé, indiquant qu’il ne soutenait plus les conclusions relatives à l’absence de signature de la requête préfectorale.

Décisions administratives

Le 4 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] en rétention. Le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours le 7 janvier 2025. Le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires.

Recevabilité de la requête

La requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu par le CESEDA.

Régularité de la procédure

La procédure a été considérée régulière, aucune irrégularité n’ayant été soulevée lors de l’audience relative à la première prolongation. Monsieur [V] a été informé de ses droits et a pu les exercer depuis son arrivée en rétention. Il a également indiqué avoir refusé de prendre des vols pour son éloignement en raison des risques encourus s’il retournait au Congo.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L’administration a démontré avoir effectué des démarches régulières pour obtenir un laissez-passer consulaire. Monsieur [V] a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2025, invoquant des risques pour sa vie en cas de retour au Congo.

Conclusion de la décision

Le tribunal a décidé de prolonger la rétention de Monsieur [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, considérant que cela permettrait d’exécuter la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable. La décision a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel.

COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 février 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [V] [G] [O] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/01/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2025 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

Mme LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [V] [G] [O]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
Ayant accepté d’être assisté par Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, compte tenu de l’indisponibilité de son conseil choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [V] [G] [O] a été entendu en ses explications et a indiqué ne plus solliciter de renvoi car son avocat choisi refuse de se rendre disponible et accepter d’être assisté et conseillé par un avocat assurant la permanence de ce jour.

Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence de Monsieur [V] [G] [O] , a été entendu en sa plaidoirie et indique ne plus soutenir ses conclusions tirées de l’absence de signature de la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [V] [G] [O] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [G] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [V] [G] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [G] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Le greffier

 


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