Tribunal judiciaire de Lille, 2 février 2025, RG n° 25/00228
Tribunal judiciaire de Lille, 2 février 2025, RG n° 25/00228

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : droits et encadrements en question.

Résumé

Parties en présence

Le demandeur est M. le Préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza. Le défendeur est M. [G] [O], assisté de Maître Michel Lokamba Omba, avocat commis d’office, avec la présence de M. [D] [R], interprète en langue arabe.

Déclarations de l’intéressé

M. [G] [O] déclare qu’il est en France depuis quatre mois et qu’il demande une chance pour sa situation.

Observations de l’administration

Le représentant de l’administration indique que M. [G] [O] n’a effectué aucune démarche et se déclare sans domicile fixe. Il est sans documents de voyage, et les autorités algériennes ont été saisies. Des poursuites sont en cours pour des faits de refus d’obtempérer et d’utilisation de fausses plaques. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été prise, mais aucune garantie de représentation n’a été fournie.

Arguments de l’avocat

L’avocat soulève plusieurs points, notamment le droit au silence, affirmant que M. [G] [O] n’a pas été informé de ce droit et que ses droits ont été violés. Il mentionne également que son client a demandé à communiquer avec un tiers pendant sa rétention, mais que la préfecture a refusé sans motifs légitimes.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration répond que M. [G] [O] a été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale et qu’il a été informé de son droit au silence. Concernant le refus de communication, il explique que M. [G] [O] souhaitait contacter une personne dont il ne connaissait pas l’identité, ce qui a suscité des soupçons quant à une possible complicité.

Décision du magistrat

Le magistrat délégué a statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O]. La requête de prolongation a été déclarée recevable, et la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Motifs de la décision

Le magistrat a rejeté les arguments de l’avocat concernant la violation des droits de M. [G] [O] en matière de communication avec un tiers, considérant que le refus était justifié. De plus, il a noté que la notification du droit au silence n’était pas requise dans le cadre de l’audition administrative, ce qui a conduit à la non-acceptation de ce moyen.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. M. [G] [O] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA

DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : ça fait 4 mois que je suis là et je demande ma chance.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de démarches effectuées. Monsieur se déclare SDF. Monsieur est dépourvu de tous documents de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies. Refus d’obtempérer et fausses plaques, des suites ont été donnés au fait. TC pour être jugé pour ces faits. D’autres procédures sont en cours depuis son entrée en France. OQTF prise, mais aucune garantie de représentation.

L’avocat soulève les moyens suivants :

– le droit au silence : on ne l’a pas notifié à Monsieur qui s’est cru obligé de devoir répondre. Ses droits sont violés, il y a irrégularité.

– monsieur a été placé en rétention et a sollicité de pouvoir communiquer avec un tiers. La préfecture sans motifs légitimes, n’y a pas fait droit.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :

– monsieur et interpellé dans le cadre d’une procédure pénale. Monsieur a bien été informé qu’il pouvait garder le silence (CF PROCÈS-VERBAL)

– sur le refus de communication d’un tiers : monsieur voulait communiquer avec quelqu’un dont il ne connaissait ni le nom, ni le prénom et où le numéro était dans son portable, ça aurait pu être un complice et il fallait empêcher qu’il ne se concerte avec un complice, quelqu’un s’étant enfui au moment de l’interpellation. Je vous demande de rejeter les moyens de nullité.

L’avocat soulève les moyens suivants : je parlais de l’audition administrative et la loi ne prévoit pas qu’on indique la personne à qui on veut parler.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce n’est pas un rétention administrative mais une garde à vue.

L’intéressé entendu en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRQ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [G] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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