Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour exécution d’une mesure d’éloignement
→ RésuméIdentification des PartiesM. le Préfet du Puy de Dôme, représenté par Maître Geoffroy Goirand, avocat au barreau de Lyon, a été préalablement avisé. [R] [K], né le 20 juillet 2006 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nadia Debbache, également avocat au barreau de Lyon. Mme [F] [P], interprète assermentée en langue arabe, a été présente pour faciliter la communication, tandis que le Procureur de la République n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [R] [K] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Maître Geoffroy Goirand a plaidé au nom du préfet, tandis que [R] [K] a également été entendu. Me Nadia Debbache a ensuite présenté les arguments de la défense. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, a été notifiée à [R] [K] le 19 octobre 2024. Le 3 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, et le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 1er février 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de trente jours supplémentaires. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureConformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne pouvait être soulevée lors de l’audience pour la seconde prolongation. L’examen des pièces a montré que [R] [K] avait été informé de ses droits depuis son arrivée au lieu de rétention. Prolongation de la Rétention[R] [K], également connu sous l’identité de [W] [E], a admis avoir donné cette dernière identité sous l’influence de l’alcool. Malgré les efforts de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage ou de moyens de transport. La prolongation de la rétention a été jugée nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Décision FinaleLa requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, et la procédure a été jugée régulière. La rétention de [R] [K] a été prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention de [Localité 2]. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception aux avocats des parties et au centre de rétention. [R] [K] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2025 à Heures,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 janvier 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [R] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [K]
né le 20 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [F] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [R] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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