Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Placement en rétention : contestation de la régularité et mise en liberté accordée
→ RésuméIdentification des PartiesMme PREFET DU RHONE, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, et [L] [V] [R], né le 18 juillet 1996 en Algérie, actuellement en rétention administrative, assisté de son avocat Me Morgan BESCOU, ont été entendus lors de l’audience. Le Procureur de la République n’était pas présent. Déroulement des DébatsLe juge a rappelé l’identité des parties et a informé [L] [V] [R] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus dans leurs plaidoiries respectives. Motifs de la DécisionUne jonction des procédures a été ordonnée, et une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [V] [R] le 30 avril 2023. Le placement en rétention a été ordonné par l’autorité administrative à compter du 29 janvier 2025, et une demande de prolongation de cette rétention a été faite le 1er février 2025. Sur la Régularité de la Décision de Placement en RétentionLa requête de [L] [V] [R] contestait la régularité de son placement en rétention. La recevabilité de cette requête a été reconnue, car elle a été déposée dans les délais et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la ProcédureLes documents relatifs à la requête ont été mis à disposition de l’autorité administrative avant l’ouverture des débats, respectant ainsi la procédure. Régularité de la Décision de PlacementLe conseil de [L] [V] [R] a contesté l’absence de justification d’adresse dans l’arrêté de placement. Des preuves d’hébergement ont été fournies, montrant que l’intéressé avait un domicile stable. En conséquence, la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière. Décision FinaleLa décision de placement en rétention a été annulée, entraînant la mise en liberté de [L] [V] [R]. La demande de prolongation de la rétention a été déclarée sans objet, et il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [L] [V] [R] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2025 à Heures,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR;
Vu la requête de [L] [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er février 2025 à 23h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/403;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [V] [R]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] [R] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR et 24/403, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [V] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [V] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [V] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [V] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Laisser un commentaire