Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00222
Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00222

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : obstacles à l’éloignement et appréciation de la menace à l’ordre public.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 3 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [J] [F], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 8 h 00.

Confirmation de la prolongation de la rétention

Le 7 décembre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE.

Nouvelle prolongation de la rétention

Le 2 janvier 2025, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Demande de prolongation supplémentaire

Le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de la rétention de quinze jours, en raison des refus répétés de Monsieur [J] [F] de se présenter à des auditions et de donner ses empreintes, ce qui a été interprété comme une obstruction à son éloignement.

Arguments de l’administration

Lors de l’audience, l’administration a soutenu que Monsieur [J] [F] avait fait obstruction à son éloignement en refusant de se présenter à des auditions et en ne fournissant pas ses empreintes. De plus, il a été mentionné qu’il représentait une menace pour l’ordre public en raison de condamnations antérieures pour vols aggravés.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [J] [F] a contesté la prolongation, arguant qu’il n’avait pas été poursuivi depuis sa libération et que la menace à l’ordre public n’était pas justifiée. Il a également souligné des problèmes de communication lors des convocations et a affirmé que son client n’avait pas refusé d’auditionner le 10 janvier.

Motifs de la décision de prolongation

Le juge a statué que Monsieur [J] [F] avait effectivement fait obstruction à son éloignement en refusant de se présenter à ses autorités consulaires sans motif valable. En conséquence, la requête de l’administration a été acceptée.

Ordonnance de prolongation

Le 1er février 2025, le tribunal a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [J] [F] pour une durée de quinze jours, avec exécution provisoire de la décision.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

DEFENDEUR :
M. [J] [F]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [B], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis [F] [J] né le 27/12/1996 en ALGERIE, de nationalité algérienne.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

3ème prolongation
15/10/24 : saisines des autorités algériennes
07/11/24 demande d’audition mais refus de se présenter le 15/11/2024 et le 24/01/2025
Refus d’exécution de la mesure
Saisines 15/10/24 des autorités marocaines et tunisiennes + relances
M. [F] a refusé de communiquer ses empreintes à plusieurs reprises les 10 et 17/12/24
La Pref du NORD a saisi le parquet le 24/12/24 pour l’obstruction + nouvelle demande le 28/01/25
La Pref a fait diligence
Août 2024 : 6 mois emprisonnement par le TC de LILLE
+ plusieurs condamnations notamment le 03/03/2023
+ 25/04/24 (6 mois sursis)
Comportement récidiviste
Menace à l’OP
Demande de nouvelle prolongation de 15 jours

L’avocat soulève les moyens suivants :
742-4 ceseda : menace à l’OP + document de voyage à bref délai
– Sur l’OP : depuis sa levée d’écrou, mon client n’a pas été poursuivi + pas de relevé FAED dans la procédure ni le casier judiciaire
Menace à l’OP n’est pas totalement justifié
– Sur l’obstruction :
– refus d’empreintes : pas constitué dans les 15 derniers jours
– refus RV consulaire 24/01 : mon client m’indique avoir été malade et qu’il n’avait pas compris que c’était un RV consulaire, et qu’il n’y avait pas d’interprète présent avec lui.
Mon client justifie d’un suivi auprès d’un psychologue
141-4 ceseda : non respect de la nécessité d’un interprète : seul son nom apparaît mais pas de signature. Si ça a été fait par téléphone, les mentions ne sont pas suffisantes sur le document
Obstruction de mon client non établie.
Dans la requête, il est indiqué un refus de mon client le 10/01/25, mais il n’apparaît pas dans la liste des personnes prévues pour les auditions.
– Pas de preuve d’un éloignement à bref délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
PROCÈS-VERBAL du 24/01/2025 : il est précisé “par le truchement de” et le nom de l’interprète aparaît bien, le document de convocation lui a également été présenté.
Obstruction caractérisée.

Avocat étranger : mon client a refusé de signer + pas de signature de l’interprète

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas refusé de donner mes empreintes, je les ai données. On ne m’a jamais ramené d’interprète, ni la 1ère fois, ni après…
Je suis suivi par un psychologue car je ne me sens pas très bien…

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [J] [F]
né le 27 Décembre 1996 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [B], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 8 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [F], né le 27 décembre 1996 à Skikda (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 7 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue à 10 h 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
les autorités algériennes ont été saisies ; une demande d’audition a été faite. Monsieur [F] a refusé à deux reprises, et pour la dernière fois le 24 janvier, de se présenter à cette audition et a ainsi fait obstruction à son éloignement,
les autorités tunisiennes et marocaines ont également été saisies. Monsieur [F] a refusé la prise d’empreintes et a ainsi une nouvelle fois fait obstruction à son éloignement.
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée par la faute de Monsieur,
par ailleurs Monsieur [F] représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été plusieurs fois condamné pour des vols aggravés à des peines d’emprisonnement, souvent en récidive.
Le PV du 24 janvier 2025 indique que Monsieur [F] était bien assisté d’un interprète. Il a refusé l’audition au motif qu’il était malade et fatigué. Il avait donc bien compris ce qui se passait.

Le conseil de Monsieur [J] [F] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [F] a certes été condamné mais depuis sa levée d’écrou il n’a pas été à nouveau poursuivi. La préfecture ne présente par ailleurs pas le casier judiciaire. La menace à l’ordre public n’est pas justifiée;
Monsieur [F] a refusé de donner ses empreintes mais il y a plus de 15 jours ;
Monsieur [F] n’a pas compris qu’on lui demandait d’aller voir ses autorités consulaires le 24 janvier dernier car il n’était pas alors assisté d’un interprète comme indiqué par erreur dans le procès-verbal, lequel n’est pas signé par une tierce personne. On ignore comment l’interprétariat a été assuré lors du PV du 24 janvier 2025. Dans ces conditions l’obstruction n’est pas établie.
Monsieur [F] n’a pas refusé son audition le 10 janvier dernier : il n’était juste pas convoqué par les autorités algériennes ce jour là.

Monsieur [F] indique avoir donné ses empreintes et n’avoir jamais été assisté d’un interprète le 24 janvier 2025. Il est suivi par un psychologue car il est en dépression.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [F] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 01 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [J] [F]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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