Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00225
Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00225

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : validité des notifications et absence de garanties de représentation.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 28 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [H] [O], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 9 heures.

Demande de prolongation de la rétention

Le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de vingt-six jours.

Arguments de l’administration

Lors de l’audience, le représentant de l’administration a fait valoir que Monsieur [O] était en France sans visa, en situation irrégulière et sans domicile fixe, ce qui rendait impossible une assignation à résidence. Il a également précisé que Monsieur [O] était en possession de son passeport et que tous les documents avaient été notifiés avec l’aide d’un interprète, bien que ce dernier n’ait pas pu signer le procès-verbal.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [O] a contesté la prolongation de la rétention, arguant que l’article L 741-3 du CESEDA n’avait pas été respecté. Il a souligné que l’interprète n’avait pas signé toutes les pages des documents, ce qui remet en question l’information de Monsieur [O] sur ses droits. De plus, Monsieur [O] a exprimé son refus de retourner en Algérie, malgré le rejet de sa demande d’asile.

Motifs de la décision de prolongation

Le tribunal a constaté que le procès-verbal de notification des droits avait été traduit par un interprète par téléphone, ce qui, bien que non conventionnel, a été jugé suffisant pour établir la régularité de la procédure. La demande de vol a été effectuée alors que Monsieur [O] avait son passeport retenu, et sa situation sans domicile et sans garanties de représentation a justifié la prolongation de la rétention.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été prise en premier ressort et assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. Les modalités de déclaration d’appel ont été précisées, ainsi que le fait que seul l’appel du ministère public pourrait être suspensif.

Récépissé de notification

Monsieur [H] [O] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 01 février 2025, attestant ainsi de la prise de connaissance de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

DEFENDEUR :
M. [H] [O]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [F], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis [H] [O], né le 18/06/1971 à BOUIRA en ALGERIE, de nationalité algérienne.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Monsieur a reconnu lui même le détournement de son visa grec.
Situation irrégulière, se déclare SDF : pas de garantie de représentations
28/01/25 : demande de vol car monsieur avait son passeport lors de son interpellation
Demande de prolongation de la rétention de 26 jours pour que le vol soit fixé vers l’ALGERIE

L’avocat soulève les moyens suivants :
Non respect de L 141-1 ceseda : l’interprète n’a pas signé toutes les pages de l’arrêté de placement en rétention (pages 15, 16 et 17 procédure administrative)
Monsieur n’a pas eu connaissance de l’ensemble de ses droits
Demande de rejet de la demande de prolongation

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Ce moyen ne m’avait pas été présenté au préalable.
Tous les droits ont été notifiés et à chaque moment monsieur a bien été informé de ses droits avec la présence d’un interprète.
M. [Y] [D] est bien mentionné lors de la notification, par téléphone comme cela est bien précisé.

Avocat étranger : en effet je n’avais pas vu cette précision…

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux pas repartir en ALGERIE c’est dangereux pour moi, je n’ai pas pu signer cela, et je n’ai pas eu d’interprète.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [H] [O]
né le 18 Juin 1971 à BOUIRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [F], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [O], né le 18 juin 1971 à Bouira (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
Monsieur [O] est venu sans visa en France. Il est en situation irrégulière et est sans domicile fixe. Il ne peut donc être assigné à résidence.
Un vol est demandé . Il est en possession de son passeport,
tous les documents ont été notifiés à Monsieur [O] avec l’assistance d’un interprète. Pour la notification des droits, l’interprète est intervenu par téléphone et il ne pouvait donc pas signer le procès-verbal.

Le conseil de Monsieur [O] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
non respect de l’article L 741-3 du CESEDA : Monsieur [O] a été assisté d’un interprète qui n’a pas signé toutes les pages de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [O] a été informé de l’ensemble de ses droits.

Monsieur [O] indique qu’il ne veut pas rentrer en ALGERIE même si sa demande d’asile n’a pas été acceptée. Il n’a pas eu d’interprète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 01 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI –
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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