Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 25/00366
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 25/00366

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et droits des étrangers en question

Résumé

Placement en rétention administrative

M. [E] [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025. Suite à une demande de prolongation de cette rétention par le préfet de [Localité 1], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une prolongation de vingt-six jours, à compter du 28 janvier 2025, jusqu’au 22 février 2025. Cette décision a été rendue le 29 janvier 2025.

Appel de la décision

M. [E] [L] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025, contestant la régularité de la prolongation de sa rétention. Il a soulevé plusieurs moyens à l’appui de sa contestation, notamment le recours à la visioconférence, les conditions de son interpellation, la violation de ses droits, l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de diligences de l’administration.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [E] [L] [Z] a été jugé recevable par la cour, permettant ainsi d’examiner le fond de la contestation.

Recours à la visioconférence

Concernant le recours à la visioconférence, la cour a précisé que la procédure respectait les exigences légales. Bien que la salle utilisée pour la visioconférence ne soit pas une salle d’audience traditionnelle, les conditions de confidentialité et de publicité des débats ont été respectées. M. [E] [L] [Z] n’a pas démontré de préjudice lié à cette modalité.

Conditions d’interpellation et information des droits

M. [Z] a contesté les conditions de son interpellation, arguant qu’elles étaient irrégulières et qu’il n’avait pas été informé de ses droits en tant que travailleur étranger. La cour a jugé que l’interpellation était régulière et que les informations sur les droits liés à la législation du travail n’étaient pas applicables dans ce contexte.

Violation de l’article 8 de la CEDH

La cour a examiné la prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la vie privée et familiale. Elle a conclu que la mesure de rétention était proportionnée et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de M. [Z], qui pouvait maintenir des contacts avec sa famille.

Erreur manifeste d’appréciation

La cour a également rejeté le moyen d’erreur manifeste d’appréciation, considérant que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

Défaut de diligences de l’administration

Concernant le défaut de diligences de l’administration, la cour a constaté que l’administration avait respecté ses obligations en sollicitant un routing d’éloignement dès le 25 janvier 2025.

Confirmation de la décision de rétention

La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que M. [E] [L] [Z] était en situation irrégulière sur le territoire français et que la prolongation de sa rétention était justifiée.

N° RG 25/00366 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZG

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme WERNER, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [L] [Z], né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2] ;

Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 24 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [L] [Z] ;

Vu la requête de M. [E] [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [E] [L] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 14H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [L] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 22 février 2025 à 24h00 ;

Vu l’appel interjeté par M. [E] [L] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 13h18 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

– à l’intéressé,

– au préfet de [Localité 1],

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [L] [Z] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [L] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les pièces complémentaires transmises par M. [L] [Z] le 31 janvier 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025.

Suivant saisine du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention de M. [Z] et sur requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 22 février 2025 à 24h00, suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à à 14h52.

M. [E] [L] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 13h18.

Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l’appui de sa contestation :

* le recours illégal à la visio-conférence ,

* les conditions de son interpellation et le défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger ,

* la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ,

* l’erreur manifeste d’appréciation ,

* le défaut de diligences de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 17h50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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