Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-14.047
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-14.047

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rectification fiscale et contestation des droits dus

Résumé

Notification de la proposition de rectification

L’administration fiscale a notifié une première proposition de rectification le 4 août 2010, qu’elle a ensuite abandonnée. Par la suite, le 30 janvier 2012, elle a notifié à la société Les Hauts de l’Oumède, un marchand de biens, une nouvelle proposition de rectification. Cette dernière remettait en cause le bénéfice du régime prévu à l’article 1115 du code général des impôts, en écartant la revente d’un immeuble sur le fondement de l’abus de droit.

Mise en recouvrement des droits

Le 27 mai 2013, l’administration fiscale a mis en recouvrement les droits, pénalités et intérêts de retard liés à la proposition de rectification.

Action en justice de la société

Suite au rejet de sa réclamation contentieuse, la société Les Hauts de l’Oumède a décidé d’assigner l’administration fiscale en décharge des droits, intérêts et pénalités qui lui étaient réclamés.

Examen des moyens

Concernant les deuxième et troisième moyens, il a été précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 88 F-B

Pourvoi n° U 23-14.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Les Hauts de l’Oumède, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-14.047 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpe-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les Hauts de l’Oumède, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpe-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 31 janvier 2023), après avoir notifié une première proposition de rectification le 4 août 2010, qu’elle a ensuite abandonnée, l’administration fiscale a, le 30 janvier 2012, notifié à la société Les Hauts de l’Oumède, marchand de biens, une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du régime prévu à l’article 1115 du code général des impôts, après avoir écarté, sur le terrain de l’abus de droit, la revente d’un immeuble.

2. Le 27 mai 2013, les droits, pénalités et intérêts de retard ont été mis en recouvrement.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société Les Hauts de l’Oumède a assigné l’administration fiscale en décharge de ces droits, intérêts et pénalités.

4. En application de l’article 1014, alinéa2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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