Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du mariageMadame [S] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceMonsieur [V] [J] a déposé une requête en divorce le 17 novembre 2020. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 23 novembre 2021, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [F] et le versement d’une pension alimentaire de 400 euros par Monsieur [V] [J]. Demandes des épouxLe 9 janvier 2023, Monsieur [V] [J] a assigné Madame [S] [F] en divorce, demandant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il a également formulé des demandes concernant la date des effets du divorce, la prestation compensatoire, et la révocation des avantages matrimoniaux. Réponse de Madame [S] [F]Dans ses conclusions du 15 mars 2024, Madame [S] [F] a demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, ainsi que le paiement de dommages-intérêts et d’une prestation compensatoire de 25.000 euros. Elle a également sollicité l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 28 juillet 2018. Il a ordonné le paiement d’une prestation compensatoire de 10.000 euros à Madame [S] [F] et a attribué le droit au bail du domicile conjugal à cette dernière. Les demandes de dommages-intérêts de Madame [S] [F] ont été rejetées. Conclusion et exécutionLe jugement a été prononcé le 31 janvier 2025, avec des dispositions concernant la liquidation des intérêts pécuniaires et la signification de la décision par commissaire de justice. Les dépens ont été partagés entre les deux parties. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 20/05850 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVSB
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 216, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Francis
DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR :
Madame [S] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE )
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 673, ayant pour avocat plaidant Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, impôts(2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assisté de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [V] [J] et reçue au greffe le 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2021 :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Constaté que les époux résident séparément : Madame [S] [F] au [Adresse 1], Monsieur [V] [J] au [Adresse 4], Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Attribué à Madame [S] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette occupation ; Dit que Monsieur [V] [J] assumera seul le remboursement des prêts personnels qu’il a contractés ; Ordonné la reprise de leurs effets personnels par les époux ; Dit que Monsieur [V] [J] versera à Madame [S] [F], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 400 euros, à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l’y condamnons ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 09 janvier 2023, Monsieur [V] [J] a assigné Madame [S] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Sé déclarer compétent et faire application de la loi française ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € sollicitée en application de l’article 1240 du code civil ;Prononcer le divorce de Monsieur [V], [Y] [J] et de Madame [S] [F] sur le fondement de l’article 238 du code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 9] et sur les actes de naissance des époux ;Constater que Madame [S] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Monsieur [V] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 20 septembre 2019 ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire en capital de 25.000 € ;Donner acte de l’offre de Monsieur [V] [J] de payer à Madame [S] [F] une prestation compensatoire de 10 000 € ;Dire que cette prestation compensatoire sera payée selon 25 versements mensuels de 400 € ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;Recevoir la demande reconventionnelle en divorce formée par Madame [S] [F] ;Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [V] [J] ;Ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;Fixer la date des effets du divorce entre époux au 28 juillet 2018 ;Rappeler aux époux que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux consentis à cause de mort au profit de l’un ou de l’autre ;Renvoyer les parties à procéder amiablement autant que faire se peut à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ;Attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à Madame [S] [F] ;Condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [J] au profit de son épouse à la somme de 25.000 euros et au besoin le CONDAMNER au paiement ;Débouter Monsieur [V] [J] de toutes autres demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ;Condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en divorce déposée par Monsieur [V] [J] et reçue au greffe le 17 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 23 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Versailles,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 09 janvier 2023 par Monsieur [V] [J],
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [F] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 28 juillet 2018 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix mille euros (10.000 €) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] à Madame [S] [F], à charge pour elle d’assumer les charges y afférent ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [S] [F] ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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