Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Régime matrimonial et droits parentaux en question
→ RésuméContexte du mariageMadame [E] [U] et Monsieur [I] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 10] (21) sans avoir établi de contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [R] [B] en 2008 et [F] [B] en 2010, tous deux à [Localité 9]. Décision de divorceLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux sur la base de l’acceptation du principe de rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code civil. Cette décision a été prise après que les époux aient signé un acte sous signature privée le 20 novembre 2024, acceptant la rupture sans considérer les faits à l’origine de celle-ci. Conséquences du divorceLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il est également précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, laissant les parties libres de procéder à l’amiable. La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial est fixée au 4 novembre 2023, date de la séparation des époux. Autorité parentale et résidence des enfantsLes époux exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants. Ils doivent prendre ensemble des décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. La résidence habituelle des enfants est fixée en alternance entre les domiciles des deux parents, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. Partage des frais liés aux enfantsLes parents se partagent les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais médicaux non remboursés et les frais de scolarité, selon une répartition de 57% pour Monsieur [B] et 43% pour Madame [U]. Il n’est pas prévu de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison du mode de résidence alternée. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu à Dijon le 31 janvier 2025 et les dépens sont partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/03292 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INMI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, 103
Monsieur [I] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 20 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [Y] [U] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (71)
et de :
Monsieur [I] [M] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (71)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 novembre 2023, date de la séparation des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [E] [U] et Monsieur [I] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : du vendredi soir au vendredi soir suivant, sortie d’école, les semaines paires et les week-ends impairs ches la mère et les semaines impaires et les week-ends pairs chez le père ;
Dit que cette alternance continuera pendant les vacances scolaires sauf :
– pendant les vacances de Noël qui seront partagées par moitié : le père bénéficiera de la première moitié desditesvacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
– pendant les vacances d’été qui seront partagées par moitié : le père bénéficiera des la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que le jour de la fête des pères sera réservé au père et que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison du mode de résidence alternée ;
Dit que les parents se partageront les frais exceptionnels concernant les enfants (notamment les frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, de loisirs, voyages scolaires) ainsi que les frais de cantine et les abonnements de bus des enfants à hauteur de 57% pour Monsieur [B] et 43 % pour Madame [U] et au besoin les y condamne ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Laisser un commentaire