Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Requalification des contrats et enjeux de compétence dans une relation commerciale.
→ RésuméContrats d’apporteur d’affairesM. [T] [B] a signé un premier contrat d’apporteur d’affaires avec la société Vitrinemedia le 26 février 2016, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Un second contrat a été signé le 1er octobre 2018, stipulant une zone géographique et pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2020, un troisième contrat a été conclu pour le même secteur géographique. Demande de requalification et résiliationLe 15 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander la requalification de ses contrats en contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société. Le 16 juin 2022, Vitrinemedia a notifié à M. [T] la résiliation de la relation contractuelle avec un préavis de trois mois. Réponse de M. [T] et jugement du conseil de prud’hommesEn réponse, M. [T] a demandé le paiement de commissions et a signalé son impossibilité d’accéder au logiciel de gestion. Le 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué en se déclarant incompétent pour connaître des demandes de M. [T] et a débouté Vitrinemedia de sa demande reconventionnelle. Appel de M. [T]M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en critiquant les décisions prises. Le 23 mai 2024, il a été invité à s’expliquer sur la recevabilité de son appel, qui n’avait pas été formé dans les conditions requises. Requête et ordonnance d’assignationLe 28 mai 2024, M. [T] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe son adversaire, et le 30 mai 2024, la présidente de chambre a autorisé cette assignation pour une audience prévue le 28 novembre 2024. Dernières écritures de M. [T] et de VitrinemediaDans ses écritures du 11 novembre 2024, M. [T] a demandé à la cour de déclarer recevable son appel et de requalifier ses contrats en contrat de travail. De son côté, Vitrinemedia a demandé à la cour de juger caduque la déclaration d’appel de M. [T] et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes. Analyse de la courLa cour a d’abord déterminé que le jugement du conseil de prud’hommes avait statué uniquement sur la compétence. Elle a constaté que la déclaration d’appel de M. [T] était caduque, car la requête pour assignation à jour fixe avait été présentée après l’expiration du délai d’appel. Décision finale de la courLa cour a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [T], a dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [T] aux dépens. |
31/01/2025
ARRÊT N°25/38
N° RG 24/01560
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGOC
CB/ND
Décision déférée du 04 Avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
(F2/00404)
MME RONDY
SECTION COMMERCE
[B] [T]
C/
S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE
CADUCITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a signé le 26 février 2016 avec la Sas Vitrinemedia un contrat d’apporteur d’affaires à durée déterminée pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er octobre 2018, M. [T] a signé un second contrat d’apporteur d’affaires stipulant l’attribution d’une zone géographique. Ce contrat a été signé pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2020, M. [T] a signé à nouveau un contrat d’apporteur d’affaires au sein de cette même société et pour le même secteur géographique.
Le 15 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalification de ses contrats d’apporteur d’affaires en contrat de travail et la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société.
Le 16 juin 2022, la société Vitrinemedia a notifié à M. [T] la résiliation de la relation contractuelle sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Par courrier en date du 23 juin 2022, M. [T] a répondu à ce courrier en faisant demande de paiement des commissions et en signalant son impossible accès au logiciel de gestion de la relation client.
Par jugement de départition du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a ainsi statué :
– fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Vitrinemedia
– se déclare incompétent relativement à l’ensemble des demandes formées par M. [T]
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– déboute la société Vitrinemedia de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
– déboute la société Vitrinemédia de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamne M. [T] aux éventuels dépens,
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 23 mai 2024, le conseil de l’appelant a été invité à s’expliquer sur la recevabilité d’un appel n’étant pas formé dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par requête en date du 28 mai 2024, l’appelant a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe son adversaire, accompagnant sa requête d’une déclaration de saisine. Il a déposé ses conclusions le 30 mai 2024.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la présidente de chambre, spécialement désignée, a autorisé l’appelant à faire assigner son adversaire à jour fixe pour l’audience du 28 novembre 2024 à 14h00, l’acte devant être délivré avant le 14 juin 2024.
L’assignation a été délivrée selon acte du 3 juin 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 11 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
– déclarer recevable la déclaration d’appel de M. [T] ;
– juger que l’appel n’étant pas caduc, l’instance n’est pas éteinte ;
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 4 avril 2024, sauf en ce qu’il a jugé inopposable à M. [T] la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre ;
– après de nouveau avoir jugé :
– se déclarer matériellement compétent ;
– déclarer nulle et non avenue la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du siège social de la société Vitrinemedia ;
– requalifier les trois contrats d’apporteur d’affaires en contrat de travail;
– évoquer le fond à l’audience du 28 novembre 2024 ;
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vitrinemedia, à titre principal ;
– juger que la lettre de rupture du 16 juin 2022 doit s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;
– en conséquence et dans tous les cas :
– condamner la société Vitrinemedia à payer à M. [T] les sommes suivantes :
– 51 804 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 25 902 euros à titre d’indemnité de préavis ;
– 2 590 euros, à titre de congés payés sur préavis ;
– 60 438 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 44 033 euros, à titre d’indemnité spéciale de rupture (article 14 de l’A.N.I. du 03/10/1975) et subsidiairement, 12 951 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 23 884 euros, à titre de rappel de congés payés pour les années 2019 à 2021 ;
– 3 140,14 euros à titre de rappel pour les commissions non payées outre 314 euros de congés payés y afférents ;
– 5 000 euros de dommages et intérêts compensatoires ;
– 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le délai de l’appel compétence n’a pas couru compte tenu de la mention erronée dans l’acte de notification. Il ajoute que le jugement était mixte. Il considère que c’est à tort que le conseil a exclu sa compétence matérielle alors que la relation entre les parties relevait d’un contrat de travail. Il s’explique sur le fond demandant à la cour d’évoquer l’affaire.
Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Vitrinemedia demande à la cour de :
– à titre principal,
– vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,
– vu la jurisprudence citée,
– juger caduque la déclaration d’appel de M. [T],
– juger en conséquence l’instance éteinte,
– à titre subsidiaire, si la cour devait juger la déclaration d’appel de M. [T] valable,
– vu les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail,
– vu les articles 75 et 86 du code de procédure civile,
– vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
– vu la jurisprudence citée,
– vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2024,
– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
– en conséquence,
– renvoyer les parties et l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
– à titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et considérer le conseil de prud’hommes compétent pour trancher le présent litige,
– vu l’article 86 du code de procédure civile,
– renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de les faire bénéficier du double degré de juridiction,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer le jugement entrepris et d’évoquer le fond,
– vu les articles 16 et 88 du code de procédure civile,
– renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant la société à conclure au fond,
– en tout état de cause,
– condamner M. [T] à payer à la société Vitrinemedia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que la notification du jugement était valable et que le jugement statuait exclusivement sur sa compétence. Elle en déduit la caducité de la déclaration d’appel compte tenu de la date à laquelle la requête aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée. À titre subsidiaire, elle considère que le conseil de prud’hommes était incompétent. Plus subsidiairement, elle s’oppose à l’évocation du litige.
À l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à huit jours sur l’absence de motivation de l’appel dans la déclaration ou des conclusions jointes et la fin de non-recevoir en découlant.
L’appelant a adressé sa note en délibéré le 4 décembre 2024. L’intimée a adressé sa note en délibéré le 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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