Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction
→ RésuméContexte de la constructionEn 2019, M. et Mme [G] ont commencé la construction d’une maison sur leur terrain à [Adresse 2], [Localité 10]. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société C&I Constructions, assurée par Générali IARD. Le chantier a été achevé le 17 juin 2020. Apparition des désordresDès août 2022, M. et Mme [G] ont constaté des fissures en escalier sur la façade de leur maison. Malgré l’intervention de C&I Constructions pour retirer un escalier extérieur, les fissures se sont aggravées, apparaissant également à l’intérieur de l’habitation. Déclaration du sinistreLe 5 janvier 2022, M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre à C&I Constructions et à son assureur. Une expertise amiable a été réalisée par Générali IARD. Par la suite, ils ont sollicité Me [S] [T], commissaire de justice, pour établir un procès-verbal des désordres le 8 janvier 2024, et ont fait appel à la société Géotechnique Ouest pour un rapport d’étude géotechnique. Assignation en justiceFace à l’absence de résolution amiable, M. et Mme [G] ont assigné C&I Constructions et Générali IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers le 18 et 28 octobre 2024, demandant une expertise judiciaire et la prise en compte des dépens. Ils soutiennent que C&I Constructions n’a pas respecté les préconisations du rapport G2 de la société Géotechnique Ouest. Réponse de C&I ConstructionsC&I Constructions a demandé au juge des référés de prendre acte de ses réserves et a contesté la date de la première réclamation des époux [G], affirmant qu’elle était datée du 12 septembre 2022. La société a également souligné que Mme [G], en tant que maître d’œuvre, avait supervisé les travaux. Audience et délibérationLors de l’audience du 9 janvier 2025, M. et Mme [G] et C&I Constructions ont réitéré leurs demandes, tandis que Générali IARD a formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant que M. et Mme [G] justifiaient d’un motif légitime pour établir la preuve de leurs allégations. Le coût de l’expertise sera avancé par les demandeurs, qui devront consigner une provision de 3 000 euros. Modalités de l’expertiseL’expert désigné devra examiner les désordres, déterminer leurs causes, évaluer les travaux nécessaires pour y remédier, et fournir des éléments sur les responsabilités éventuelles. Il devra également établir un rapport dans un délai de dix mois, avec des réunions et des échanges d’observations entre les parties. Conséquences financièresM. et Mme [G] seront responsables des dépens de la procédure, et la décision est exécutoire à titre provisoire. |
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/658 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJE
N° de minute : 25/70
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 8] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [V] [G] née [U]
née le 11 Janvier 1973 à [Localité 9] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. C&I CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°807 884 762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL C&I CONSTRUCTIONS,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Jean-baptiste LEFEVRE
Maître Inès RUBINEL
Maître Patrice HUGEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 et 28 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, M. et Mme [G] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé au [Adresse 2] à [Localité 10].
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société C&I Constructions, assurée auprès de la société Générali IARD.
Le chantier a été achevé le 17 juin 2020.
Dès le mois d’août 2022, M. et Mme [G] ont déploré l’apparition de fissures en escalier sur la façade de leur maison d’habitation.
Malgré l’intervention de la société C&I Constructions pour le retrait d’un escalier en extérieur, M. et Mme [G] ont constaté l’aggravation des désordres et l’apparition de fissures à l’intérieur de leur habitation.
Par courrier du 05 janvier 2022, M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre auprès de la société C&I Constructions et de son assureur. Une expertise amiable a été diligentée par la société Générali IARD.
M. et Mme [G] ont fait appel à Me [S] [T], commissaire de justice, afin qu’il établisse un procès-verbal de constat de ces désordres, le 08 janvier 2024.
Ils ont également fait intervenir la société Géotechnique Ouest aux fins d’établissement d’un rapport d’étude géotechnique.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 18 et 28 octobre 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la société C&I Constructions et son assureur responsabilité civile décennale, la société Générali IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [G] font valoir que la responsabilité de la société C&I Constructions pourrait être engagée en ce qu’elle n’aurait pas respecté les préconisations faites par la société Géotechnique Ouest dans le cadre d’un rapport G2, réalisé préalablement à la construction de leur maison d’habitation et qui avait détaillé les contraintes géotechniques du terrain.
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Par voie de conclusions, la société C&I Constructions demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de juger que la première réclamation écrite formalisée par M. et Mme [G] au titre des désordres de fissuration à l’origine de l’expertise est datée du 12 septembre 2022 et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société C&I Constructions soutient que M. et Mme [G] auraient adressé leur première réclamation le 12 septembre 2022, et non le 05 janvier 2023. En outre, elle précise que Mme [G], maître d’oeuvre de profession, aurait défini, supervisé et suivi les travaux litigieux.
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A l’audience du 09 janvier 2025, M. et Mme [G] ainsi que la société C&I Constructions ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Générali IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société C&I Constructions et à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société C&I Constructions, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [I] [G], de Mme [V] [G], de la société C&I Constructions et de la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société C&I Constructions ;
Commettons pour y procéder, M. [H] [J] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 10],
-faire une visite et une description des lieux,
– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
– préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [I] [G] et Mme [V] [G] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] [G] et Mme [V] [G] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [I] [G] et Mme [V] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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