Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Responsabilité décennale et désordres de construction : enjeux d’une piscine en terrain instable
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [H] [G] et son épouse Madame [O] [J] ont entrepris la construction d’une piscine sur un terrain en forte pente. Ils ont confié les travaux d’aménagement, y compris la construction d’un mur de soutènement, à la société FORMULES JARDINS, assurée par la compagnie ALLIANZ Iard. Constatation des désordresAprès l’achèvement des travaux, les époux [G] ont constaté des déformations tant de la coque de la piscine que du mur de soutènement. En conséquence, ils ont déclaré un sinistre, entraînant une expertise amiable qui a conclu à la nécessité d’une reprise complète du mur. Procédure judiciaireLes époux [G] ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire. Suite à cette expertise, ils ont assigné FORMULES JARDINS et ALLIANZ Iard devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant des réparations financières pour les désordres constatés. Arguments des époux [G]Les époux [G] soutiennent que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité de FORMULES JARDINS est engagée. Ils affirment que le mur de soutènement a été mal conçu et que la société n’a pas respecté les normes de construction nécessaires pour un terrain en pente. Réponse des défenderessesFORMULES JARDINS et son assureur contestent la responsabilité, arguant que les époux [G] n’ont pas prouvé l’existence de désordres imputables à leur entreprise. Ils soutiennent également que Monsieur [G], en tant qu’ingénieur, a agi en maître d’œuvre et a donc une part de responsabilité dans les désordres. Conclusions de l’expert judiciaireL’expert judiciaire a confirmé que le mur de soutènement était mal conçu, avec des fondations insuffisantes, entraînant un basculement et des déformations. Il a également établi un lien direct entre les désordres du mur et ceux de la piscine. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré FORMULES JARDINS seule responsable des préjudices subis par les époux [G]. Il a ordonné à la société et à son assureur de verser des indemnités pour les travaux de reprise, un préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Indemnisation et fraisLes époux [G] ont été indemnisés pour le coût des travaux de reprise, ainsi que pour un préjudice moral. Le Tribunal a également condamné FORMULES JARDINS et ALLIANZ Iard à couvrir les frais de la procédure, y compris ceux liés à l’expertise judiciaire. |
CC/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03554 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [G] née [J]
[H] [G]
Contre :
ALLIANZ IARD
SARL FORMULES JARDINS
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [G] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
SARL FORMULES JARDINS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [M] [P], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et son épouse Madame [O] [J] ont fait construire une piscine sur un terrain leur appartenant et présentant une forte déclivité. Ils ont confié la réalisation des aménagements situés autour de cette piscine, et notamment l’édification d’un mur, à la société FORMULES JARDINS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ Iard.
Constatant une déformation de la coque de la piscine et du mur, les époux [G] ont établi une déclaration de sinistre. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique (MATMUT) et confiée à Monsieur [N] (cabinet IXI) lequel a conclu que “le mur de soutènement bouge” et que “les mouvements peuvent entraîner un basculement du mur laissant s’échapper le remblai et l’aménagement paysagé”. Il préconise la reprise complète du mur.
Les époux [G] ont alors décidé de saisir le juge des référés lequel a, par ordonnance du 06 septembre 2022, ordonné une expertise judiciaire. Cette mesure a été confiée à Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par actes des 31 août et 21 septembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la société FORMULES JARDINS et la compagnie ALLIANZ Iard devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 08 avril 2024, les époux [G] ont demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
– de condamner solidairement la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à leur payer les sommes suivantes :
* 72 601,83 € TTC (sic) au titre de la réparation des désordres outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’au paiement effectif,
* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
* 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
* 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– de débouter la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– de maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, la société FORMULES JARDINS et son assureur, la société ALLIANZ Iard, ont demandé au Tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
– A titre principal,
* de juger que les époux [G] ne démontrent pas l’existence de désordres de nature décennale imputables à l’entreprise FORMULES JARDINS,
* en conséquence, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
– A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de l’entreprise FORMULES JARDINS était retenue,
* de juger qu’elle ne saurait excéder 20 %, devant être partagée avec Monsieur [G] maître d’oeuvre ainsi qu’avec la société DOME PISCINES,
* de juger que les réparations chiffrées par l’expert constitueraient un enrichissement conséquent pour les demandeurs,
* en conséquence, d’ordonner un complément d’expertise confié à un autre expert compétent en matière de structure afin d’étudier toutes les solutions de réparation possible et, notamment, de chiffrer un ouvrage identique à celui payé,
– En tout état de cause,
* de ne pas prononcer l’exécution privsoire de droit en cas de condamnation même partielle des concluantes en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier,
* de statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FORMULES JARDINS seule responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [G] et par Madame [O] [J] épouse [G],
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à payer à Monsieur [H] [G] et à Madame [O] [J] épouse [G] les sommes suivantes :
* 72 601,83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu’au paiement effectif,
* 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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