Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 23/00664
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 23/00664

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Responsabilité et garanties en matière de construction : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte du litige

M. [O] et Mme [T] ont signé un contrat de construction avec la société Maisons Columbia le 11 octobre 2016 pour la construction de leur maison, initialement pour un montant de 229 700 euros, réduit par la suite à 208 484 euros. Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Marques maçonnerie, tandis que le gros œuvre a été attribué à la société FR Construction. Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de MMA IARD, et la Compagnie QBE Insurance Europe Limited a été désignée comme garant de livraison.

Problèmes rencontrés sur le chantier

Le chantier a débuté le 22 mars 2017, mais des non-conformités et désordres ont été signalés, notamment une erreur d’implantation de la maison et des problèmes d’accès au garage. Un expert en bâtiment a été mandaté, et un constat a été établi le 4 octobre 2017. Les maîtres de l’ouvrage ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par ordonnance de référé en décembre 2017.

Procédures judiciaires et expertises

Les maîtres de l’ouvrage ont obtenu le rejet de la demande de provision de la société Maisons Columbia. L’expert judiciaire a proposé deux solutions pour remédier aux désordres : démolition-reconstruction ou réparation. La société QBE a demandé aux maîtres de déclarer le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, ce qu’ils ont refusé. En septembre 2020, le garant de livraison a mis en demeure le constructeur de procéder à la démolition-reconstruction.

Décisions judiciaires et appels

Le juge des référés a condamné la société QBE et le constructeur à verser une provision aux maîtres de l’ouvrage. En appel, la cour a confirmé la condamnation, augmentant le montant de la provision. La société Maisons Columbia a été placée en liquidation judiciaire en mars 2022. Un rapport d’expertise a été déposé en septembre 2022, et les maîtres de l’ouvrage ont assigné plusieurs parties en janvier 2023 pour obtenir une indemnisation.

Prétentions des parties

Les maîtres de l’ouvrage demandent des sommes importantes pour couvrir les travaux de reprise, les pénalités de retard, et d’autres préjudices. La société QBE conteste les demandes et réclame des indemnités des MMA, tandis que les MMA soulèvent la prescription de certaines actions. La société SMA, assureur de FR Construction, a également été impliquée dans les demandes de garantie.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné la société QBE à verser des sommes significatives aux maîtres de l’ouvrage pour les travaux nécessaires et les pénalités de retard. Il a également déclaré recevable le recours subrogatoire de QBE contre les MMA, condamnant ces dernières à indemniser QBE pour les désordres. Les MMA ont été condamnées à indemniser les maîtres de l’ouvrage pour des dépenses en pure perte. La société SMA a été condamnée à garantir les MMA à hauteur de 70% des condamnations prononcées.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur des maîtres de l’ouvrage, condamnant les différentes parties à verser des indemnités pour couvrir les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, ainsi que pour les pénalités de retard et d’autres préjudices liés aux fautes de construction.

GB/CT

Jugement N°
du 31 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[Z] [T]
[X] [O]

Contre :

S.A. SMA
SOCIÉTÉ QBE EUROPE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
SOCIETE QBE EUROPE

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES (S.A. SMA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIETE QBE EUROPE
[Adresse 7] (BELGIQUE)
et un établissement en France sis [Adresse 11]
Venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
ayant son siège à [Localité 9] (Royaume Uni), [Adresse 3] et un établissement stable en France, sis [Adresse 8]
[Adresse 8],

Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Olivier TOURNAIRE dela SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

MMA IARD, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

En présence de Madame [N] [L], auditrice de justice,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 11 octobre 2016 avec la société Maisons Columbia, assurée auprès de la société MMA IARD, pour l’édification de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 10] au prix convenu de 229 700 euros. Le montant des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage s’élève à 35 500 euros. Deux avenants ont réduit le prix convenu à la somme de 208 484 euros.
Le lot terrassement a été confié à la société Marques maçonnerie, assurée auprès de la société Aviva assuraes.
Le lot gros œuvre a été confié à la société FR Construction, assurée auprès de la SA SMA.

Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD.
Le garant de livraison à prix et délais convenus est la Compagnie QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe (ci-après la société QBE).
Le chantier a été ouvert le 22 mars 2017.
Se plaignant de non-conformités et désordres en cours de chantier outre une erreur d’implantation de la maison, obligeant à la mise en place d’une pompe de relevage non prévue dans la notice, ainsi qu’une pente d’accès au garage trop importante, M. [O] et Mme [T] ont fait intervenir M. [R], expert en bâtiment, qui a établi un constat le 4 octobre 2017.

Les procédures de référé
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2017, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V]. Par la même ordonnance, la demande de provision de la société Maisons Columbia au titre des deux premiers appels de fond a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 juillet 2018.
L’expert, au cours de ses opérations d’expertise, a décrit les désordres et chiffré, à la demande des parties, deux solutions pour remédier aux désordres, l’une de démolition-reconstruction, l’autre de réparation.
La société QBE a alors sollicité de M. [O] et Mme [T] qu’ils déclarent le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, ce qu’ils refusaient, appelant le garant de livraison à prendre en charge le coût des travaux nécessaires pour terminer l’ouvrage conformément au contrat.
Le 30 septembre 2020, le garant de livraison a mis en demeure le constructeur de procéder à la démolition reconstruction de l’ouvrage en indiquant que, passé le délai de 15 jours, il considérerait que le constructeur était défaillant et désignerait un repreneur qui effectuerait ses travaux à sa place.
Saisi par la société QBE aux fins notamment de voir condamner sous astreinte M. [O] et Mme [T] à déclarer le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, a condamné in solidum la société QBE et le constructeur à payer aux maîtres de l’ouvrage, après compensation avec les appels de fonds impayés, une provision de 142 404,10 euros.
Le garant de livraison a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Riom a déclaré sans objet la demande de condamnation sous astreinte des maîtres de l’ouvrage à déclarer le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, puisqu’ils avaient, en cours de procédure, procéder à une telle déclaration le 4 mars 2021 et, infirmant l’ordonnance sur le montant des provisions, a condamné :
In solidum la société QBE et le constructeur à payer aux maîtres de l’ouvrage la provision de 177 386,05 euros Le constructeur à leur payer 2 100 euros au titre des pénalités de retard pour les 30 premiers jours de retard à partir du 23 juillet 2018 ;In solidum la société QBE et le constructeur à leur payer à titre de provision sur les indemnités de retard pour la période postérieure et pour 821 jours, la somme de 57 470 euros.La société Maisons Columbia a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2022 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
M. [V] a déposé son rapport le 6 septembre 2022 au contradictoire notamment des maîtres de l’ouvrage, du constructeur, du garant de livraison, de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur de la société FR Construction.

La procédure au fond
Par acte du 12 janvier 2023, M. [O] et Mme [T] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société QBE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, aux fins d’indemnisation.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/664.
Par acte du 10 août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont appelé en cause la société SMA, es qualité d’assureur de la société FR Construction.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/2994.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 16 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 19 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) ont soulevé l’acquisition de la prescription biennale de la société QBE, en sa qualité de garant de livraison et dans le cadre de son recours contre elles.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, vu l’état d’avancement de l’instruction, a donné avis aux avocats que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les a invités à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024.

Les prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, M. [O] et Mme [T] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société QBE à leur payer une somme de 452 180,30 € au titre des travaux de reprise et de toute somme nécessaire pour achever la construction, sous revalorisation à l’indice BT 01, indice de départ à la date du rapport d’expert, indice de fin au paiement, Condamner la société QBE au paiement d’une somme de 147 840 € au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire à la date à laquelle la somme sera versée, en prenant en compte la période du 1er janvier 2023 jusqu’à la date à laquelle les sommes seront versées,Dire que le montant du marché après prise en compte des avenants soit 208 484 € et les provisions qui ont déjà été perçues par les époux [T] [O], viendront s’imputer sur les sommes à verser, Condamner in solidum la Mutuelle MMA et la société anonyme MMA IARD es qualité d’assureur RC professionnelle de MAISONS COLUMBIA, au paiement de 47 742,51€ au titre des préjudices consécutifs aux fautes commises entrainant démolition et reconstruction, Si le Tribunal ne limite pas les sommes à charge de M. [O] et Mme [T] à 13 000 € pour le poste peinture, et 13 300 € pour le poste VRD : condamner in solidum la Mutuelle MMA et la société anonyme MMA IARD es qualité d’assureur RC professionnelle de MAISONS COLUMBIA, au paiement de la différence, soit : Pour la peinture : 24 792 – 13 000 = 11 792 € Pour les VRD : 32 460 – 13 300 = 19 160 € Condamner la société QBE au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V].
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société QBE demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [O] et Mme [T],Condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 246 000 euros TTC, à parfaire, en réparation des désordres de nature décennale dont elle a d’ores et déjà indemnisé M. [O] et Mme [T],Condamner in solidum les MMA à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les MMA aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2024, les MMA demandent au tribunal de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable la société QBE en son action récursoire contre elles pour prescription,Condamner la société QBE à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
Juger que toute réclamation indemnitaire des maîtres de l’ouvrage contre elles, es qualité d’assureur RC professionnel de la société Maisons Columbia sera limitée à 11 825,25 euros correspondant au 30% des préjudices annexes fixés par l’expert,Limiter le recours subrogatoire du garant de livraison à la somme de 208 484 euros conformément au plafond établi,Condamner la société SMA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction à les garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au profit des maîtres de l’ouvrage et du garant de livraisonEn tout état de cause :
Rejeter toute réclamation de la société QBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que toute indemnité allouée aux maîtres de l’ouvrage, au titre de leurs frais irrépétibles, sera imputée par part virile entre elles et la société QBE, aux mêmes titres que les dépens,Condamner la SMA SA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction, à les garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles au profit des maîtres de l’ouvrage,Condamner la société QBE à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SMA SA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction, à les garantir à hauteur de 70% des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société SMA SA appelée en garantie par les MMA,Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ou tout autre perdant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 384 222,81 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 152 332,31 euros au titre des pénalités de retard de livraison,
DIT que le montant du marché de 208 484 euros, les provisions perçues par M. [O] et Mme [T], outre la franchise contractuelle de 10 424,20 euros TTC s’imputeront sur ces sommes ;
DECLARE recevable le recours subrogatoire formée par la société QBE EUROPE contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à payer à la société QBE EUROPE la somme de 246 000 euros en réparation des désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 75.694,51 euros au titre des dépenses exposées par les maîtres de l’ouvrage en pure perte, non intégrées dans le contrat de construction ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des maîtres de l’ouvrage outre au titre des dépens ;
CONDAMNE les sociétés QBE EUROPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

 


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