Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité décennale et malfaçons dans des travaux de rénovation : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireEn 2018, Madame [E] [K] a engagé Monsieur [P] [X] pour rénover la terrasse de sa maison à [Localité 3]. Les travaux ont été réalisés sans contrat écrit, et les paiements ont été effectués en mai et juin de la même année. Problèmes rencontrésMadame [E] [K] a constaté des infiltrations compromettant l’étanchéité de l’ouvrage et a mis en demeure Monsieur [P] [X] de procéder à des réparations. En septembre 2020, un expert judiciaire a été désigné, et une provision de 1500 € a été accordée pour les travaux de reprise. Actions judiciairesSuite au rapport de l’expert, Madame [E] [K] a assigné Monsieur [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en mai 2022, demandant une indemnisation pour les préjudices subis. Elle a sollicité la reconnaissance de la responsabilité décennale de l’entrepreneur ainsi que des manquements aux règles de l’art. Demandes de Madame [E] [K]Dans ses conclusions, Madame [E] [K] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [P] [X] à lui verser 8 549,40 € pour les travaux de reprise, 150 € par mois pour le préjudice de jouissance, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Réponse de Monsieur [P] [X]Monsieur [P] [X] a contesté les demandes de Madame [E] [K], arguant que les désordres n’étaient pas de nature décennale et qu’il n’y avait pas de faute contractuelle. Il a également demandé à être débouté de toutes les demandes et a sollicité une indemnisation pour ses propres frais. Rapport d’expertiseL’expert a constaté de nombreux manquements aux règles de l’art dans les travaux réalisés par Monsieur [P] [X], notamment des problèmes d’étanchéité et des infiltrations dans les pièces de vie. Ces désordres ont été jugés de nature décennale, ouvrant droit à indemnisation. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [P] [X] à verser à Madame [E] [K] 8 549,40 € pour les travaux de reprise et 2 190 € pour le préjudice de jouissance, avec des intérêts légaux. Il a également ordonné le paiement de 3 000 € pour les frais de justice et a condamné Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03195 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOD5
Minute n° : 2025/33
AFFAIRE :
[E] [K] C/ [P] [X]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN
Délivrées le 03 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En 2018, Madame [E] [K] a confié les travaux de rénovation de la terrasse tropézienne de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 3] à Monsieur [P] [X]. Aucun contrat ni devis n’a été signé par les parties, et les travaux ont été réalisés, facturés et réglés aux mois de mai et juin 2018.
Se plaignant de désordres compromettant l’étanchéité de l’ouvrage, Madame [E] [K] a mis en demeure par courrier du 21 novembre 2018 l’entrepreneur d’effectuer des travaux de reprise, puis a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2020 la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que le versement d’une provision de 1500 € au titre des travaux de protection, de reprise et de remise en état.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 décembre 2020.
En lecture de ce rapport, Madame [E] [K] a par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, fait assigner Monsieur [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, elle sollicite du tribunal de :
Constater et au besoin juger que l’ouvrage réalisé par Monsieur [X] est affecté de désordres engageant sa responsabilité décennale ;
Constater et au besoin juger que l’ouvrage est en tout état de cause affecté de nombreux manquements aux règles de l’art, malfaçons, engageant la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [X]
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] les sommes de :
– 8 549,40 € après déduction de la provision de 1500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2020 au titre des travaux de protection, de reprise et de remise en état ;
– 150 € par mois à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à complète réalisation des travaux de remise en état en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique subis par la concluante ;
Dire que ces condamnations porteront intérêts à taux légal à compter du 09 juillet 2019 de la première mise en demeure adressée à Monsieur [X] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, outre distraction au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L’ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, elle expose que l’expert judiciaire a relevé des infiltrations affectant les pièces de vie et les a attribuées à la médiocrité des travaux entrepris par Monsieur [X] ; que ces travaux de démolition, de reconstruction et d’étanchéité constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, tandis que les infiltrations décrites portent atteinte à la solidité de l’immeuble et compromettent la destination de l’ouvrage ; que sur ce dernier point, la garantie de plein droit du constructeur est donc mobilisable ; que l’impropriété à la destination s’apprécie eu égard à la finalité convenue, en l’occurrence la réfection intégrale de la terrasse.
La requérante estime en outre que les malfaçons permettent de caractériser la faute engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Monsieur [P] [X] sollicite du tribunal, à titre principal, de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes allouées qui seront arrêtées à la date à laquelle la juridiction statuera. Il sollicite également le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens.
Pour voir rejetées les demandes de Madame [K], il conteste le caractère décennal des désordres car les infiltrations relevées par l’expert sont localisées. Il estime par ailleurs qu’aucune faute permettant d’engager sa responsabilité contractuelle n’est établie, puisque les désordres ont pour cause au terme du rapport d’expertise des non conformités aux règles de l’art, alors que l’expert souligne qu’un strict respect du DTU n’était pas possible en raison de la configuration particulière des lieux.
Subsidiairement, il souligne que la somme de 8 079,05 € sollicitée par la requérante est sans rapport avec le coût initial des travaux facturés, d’un montant de 2 183 €. Il s’oppose à l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 150 € par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise, rappelant que le préjudice doit être fixé à la date à laquelle le juge statue, et que la décision ne peut dépendre de la date à laquelle la requérante décidera d’entreprendre les travaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024 avec effet différé au 05 novembre 2024 ; l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 8.549,40 euros après déduction de la provision de 1500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2020 au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2190 euros en indemnisation de ses préjudices de jouissances et esthétiques, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ACCORDE à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L’ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sur son affirmation de droit, le droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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