Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit locatif et responsabilités en matière de dommages et loyers impayés
→ RésuméIncendie et dommagesLe 3 août 2017, un incendie a causé des dommages au local commercial loué par M. et Mme [X] à Mme [B]. Assignation en réparationLe 29 novembre 2017, la locataire a assigné les bailleurs pour obtenir la réparation et la mise en conformité de l’installation électrique, ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis. Commandement de payerLe 6 décembre 2017, les bailleurs ont délivré un commandement de payer à la locataire pour des loyers impayés depuis décembre 2016, ce qui a conduit la locataire à les assigner en opposition au commandement le 28 décembre 2017. Jointure des instancesLes différentes instances judiciaires ont été jointes pour un traitement commun des demandes. Demande reconventionnelle des bailleursLes bailleurs ont formulé une demande reconventionnelle pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander l’expulsion de la locataire et le paiement d’un arriéré locatif. Demande de résiliation judiciaireLa locataire a également formé une demande en résiliation judiciaire du bail, invoquant les torts des bailleurs. Examen des moyensConcernant les deuxième et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens n’étant pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° F 23-17.922
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L] [U] [R] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [L] [U] [R] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.922 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [X],
2°/ à Mme [C] [I] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [X], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 août 2017, un incendie a endommagé le local commercial loué par M. et Mme [X] (les bailleurs) à Mme [B] (la locataire).
2. Le 29 novembre 2017, la locataire a assigné les bailleurs en condamnation à faire procéder à la réparation et à la mise en conformité de l’installation électrique et en indemnisation des préjudices subis.
3. Les bailleurs lui ayant délivré, le 6 décembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés depuis décembre 2016, la locataire les a assignés, le 28 décembre 2017, en opposition au commandement de payer.
4. Les instances ont été jointes.
5. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et le paiement d’un arriéré locatif.
6. La locataire a formé, à hauteur d’appel, une demande en résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs.
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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