Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Obligations locatives et contestations de paiement : éclaircissements sur les créances et les responsabilités.
→ RésuméContexte de l’affaireLa Sci LA CHAUMETTE, M. [R] [K] et Mme [E] [X] épouse [K] ont engagé une procédure contre la Sàrl L’OURS, en date du 17 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils réclament le paiement de loyers et arriérés liés à un bail commercial, ainsi que des indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes des partiesLes demandeurs ont sollicité des sommes précises : 44.447,36 euros pour la Sci LA CHAUMETTE, 5.485,36 euros pour les époux [K], ainsi que des frais supplémentaires. En réponse, la Sàrl L’OURS a demandé à être déboutée de toutes les demandes et a formulé des demandes reconventionnelles pour un montant total de 85.547,42 euros, en raison d’un préjudice matériel. Arguments des demandeursLes demandeurs soutiennent que la Sàrl L’OURS est redevable des loyers dus jusqu’au 20 octobre 2023, date à laquelle ils ont vendu les locaux. Ils ont mis en demeure la Sàrl L’OURS de régler les sommes dues, fournissant des décomptes qui confirment les montants réclamés. Arguments de la Sàrl L’OURSLa Sàrl L’OURS conteste son obligation de paiement, affirmant qu’elle aurait dû être propriétaire des locaux depuis le 10 novembre 2021, date à laquelle elle a exercé son droit de préférence. Elle réclame également une compensation pour des travaux réalisés sur les locaux, qui, selon elle, incombaient aux bailleurs. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la vente des locaux n’avait été finalisée qu’au 20 octobre 2023, et que la Sàrl L’OURS n’avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier son non-paiement des loyers. En conséquence, il a condamné la Sàrl L’OURS à verser les montants réclamés par la Sci LA CHAUMETTE et les époux [K]. Condamnations accessoiresLe tribunal a également accordé des indemnités aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de la Sàrl L’OURS. La Sàrl L’OURS a été condamnée à payer les frais et dépens de l’instance. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire de droit par provision, permettant ainsi aux demandeurs de récupérer rapidement les sommes dues. |
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-Christophe SERRA – 134
Me Emmanuel SPANO – 349
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 06 Février 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LA CHAUMETTE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 420 018 657, prise en la personne de son gérant unique Monsieur [R] [K],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [K]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [X] épouse [K]
née le 08 Novembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. L’OURS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 487 996 092, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 juin 2024, la Sci LA CHAUMETTE, M. [R] [K] et Mme [E] [X] épouse [K] ont fait assigner la Sàrl L’OURS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de voir :
– condamner la Sàrl L’OURS à payer à la Sci LA CHAUMETTE, au titre des loyers et arriérés du bail, la somme de 44.447,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner la Sàrl L’OURS à payer à Mme et M. [K], conjointement, au titre des loyers et arriérés du bail, la somme 5.485,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner la Sàrl L’OURS à payer à la Sci LA CHAUMETTE la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Sàrl L’OURS à payer à Mme et M. [K], conjointement, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Sàrl L’OURS aux frais et dépens de l’instance ;
– rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la Sci LA CHAUMETTE, M. [R] [K] et Mme [E] [X] épouse [K] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, toutes ses fins et conclusions.
Par conclusions du 09 janvier 2025, la Sàrl L’OURS a sollicité voir :
à titre principal,
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner les demandeurs à lui payer une provision de 85.547,42 euros au titre de son préjudice matériel ;
à titre subsidiaire,
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner les demandeurs à lui payer une provision de 55.234,06 euros au titre de son préjudice matériel ;
en tout état de cause,
– condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
CONDAMNONS la Sàrl L’OURS à verser par provision :
– à la Sci LA CHAUMETTE, la somme de 44.447,36 euros (quarante-quatre mille quatre cent quarante-sept euros et trente-six cents) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
– à M. [R] [K] et Mme [E] [X] épouse [K], conjointement, la somme de 5.485,36 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et trente-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la Sàrl L’OURS ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sàrl L’OURS à payer à la Sci LA CHAUMETTE la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl L’OURS à payer à M. [R] [K] et Mme [E] [X] épouse [K], conjointement, la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sàrl L’OURS fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Sàrl L’OURS aux autres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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