Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans un acte juridique
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [X] [G] a déposé une requête au greffe le 27 janvier 2025, demandant la rectification d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 août 2024. Cette demande concerne une erreur dans la désignation des locaux mentionnés dans le bail. Procédure et motifs de la demandeL’ordonnance en question, identifiée par le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671, a été examinée sans la comparution des défendeurs. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge a donc statué sans audience, considérant que l’audition des parties n’était pas nécessaire. Constatation de l’erreur matérielleL’analyse de l’ordonnance a révélé une erreur matérielle dans le dispositif, spécifiquement concernant la désignation des locaux concernés par le bail. La requête de Monsieur [X] [G] a été jugée fondée, entraînant la nécessité de rectifier l’ordonnance initiale. Décision de rectificationLe juge des référés a constaté l’erreur matérielle et a ordonné la rectification de l’ordonnance du 9 août 2024. La désignation des locaux a été modifiée pour inclure les lots n°4, 34, 35, et 36, remplaçant ainsi l’ancienne mention qui incluait le lot n°32. Conséquences de la décisionLe surplus de l’ordonnance initiale reste inchangé, et la décision de rectification sera notifiée et portée en marge de l’ordonnance rectifiée. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00297
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
ET :
La SARL ETOILE GRILL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
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Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, M. [X] [G] sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 août 2024 en ce qu’elle comporte en son dispositif une erreur la désignation des locaux objets du bail ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 Août 2024 portant le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671 ;
Vu l’absence de comparution des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 9 août 2024 portant le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671 ;
DIT que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit, dans son dispositif :
A la place de :
« Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL ETOILE GRILL, Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3]-[Adresse 5] à [Localité 6], lots n°4, 32 et 36 »
Il convient de lire :
« Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL ETOILE GRILL, Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3]-[Adresse 5] à [Localité 6], lots n°4, 34, 35, 36.»
DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangée ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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