Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Responsabilité bancaire et obligation d’information sur les virements contestés
→ RésuméContexte de l’affaireLa société d’exercice libéral à responsabilité limitée du docteur [L] et Mme [O] [U] épouse [L] détiennent des comptes bancaires auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS. Ils ont signalé des virements frauduleux et ont déposé une plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023. Actions entreprises par les époux [L]Le 6 décembre 2023, les époux [L] ont mis en demeure la SA LE CREDIT LYONNAIS de rembourser la somme de 42 969,99 euros correspondant aux virements effectués sans leur consentement. Par la suite, le 9 janvier 2024, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Réponse de la SA LE CREDIT LYONNAISLa SA LE CREDIT LYONNAIS a contesté la légitimité de l’action de M. [L], arguant qu’il n’était pas titulaire des comptes concernés par les opérations litigieuses. Elle a demandé l’irrecevabilité de l’action et a sollicité des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments des époux [L]Les époux [L] ont soutenu que, bien que M. [L] ne soit pas titulaire des comptes, il subit un préjudice moral en raison du comportement de la banque. Ils ont également demandé des informations sur les bénéficiaires des virements, sous astreinte, et ont sollicité que la banque mette en cause les établissements financiers bénéficiaires. Décision du juge de la mise en étatLe juge a déclaré l’action de M. [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, car il n’était pas lié contractuellement à la SA LE CREDIT LYONNAIS. La demande d’enjoindre la banque à mettre en cause les bénéficiaires a été rejetée, mais la banque a été ordonnée de fournir des informations sur les bénéficiaires des virements, sous astreinte. Conclusion et prochaines étapesLes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens suivront le sort de l’instance principale. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 27 mars 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00027
N° Portalis DB2G-W-B7I-IRVF
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27,
– partie défenderesse –
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
– partie intervenante volontaire –
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée du docteur [L] (ci-après la SELARL du docteur [L]) et Mme [O] [U] épouse [L] sont titulaires de compte bancaires ouverts auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Se plaignant de virements frauduleux, Mme [O] [U] épouse [L] et M. [C] [L] ont porté plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, le conseil des époux [L] ont mis en demeure la SA LE CREDIT LYONNAIS d’avoir à payer la somme de 42969,99 euros au titre du remboursement des virements effectués à leur insu.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA LE CREDIT LYONNAIS aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite du juge de la mise de :
– dire que M. [L] n’a pas qualité à agir contre elle ;
– prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle par M. [L] ;
– débouter M. [L], Mme [L] et la SELARL du docteur [L] de l’intégralité de leurs demandes contre elle ;
– condamner M.[L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que :
– au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, les opérations litigieuses ont été effectuées depuis un compte de dépôt au nom de Mme [U], un compte courant professionnel au nom du Docteur [O] [L] et un compte courant professionnel au nom de la SELARL de M. [L].
– aucune opération n’a été exécutée à partir d’un compte dont M. [L] serait titulaire à titre personnel ;
– les demandeurs ont reconnu que M. [L] n’était titulaire d’aucun des comptes ayant fait l’objet des opérations litigieuses et la SELARL du docteur [L] est intervenue volontairement à la présente instance;
– l’assignation étant fondée sur les dispositions de l’article 1232-1 du Code civil, les demandes de M. [L] au titre d’un préjudice moral ne peuvent prospérer ;
– au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, le prestataire de paiement du payeur n’est pas obligé de procéder à la mise en cause du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de l’opération litigieuse ;
– en l’espèce, elle a bien procédé au “recall” des virements litigieux, que ceux-ci se sont avérés infructueux et que l’identité des prestataires de services de paiement des bénéficiaires a été communiquée aux époux [L] ;
– les prestataires de paiement n’ont à aucun cas transmis l’identité des bénéficiaires, étant tenus eux mêmes au secret bancaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les époux [L] et la SELARL du Docteur [L], intervenant volontaire, sollicitent du juge de la mise en état de :
– débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes ;
– ordonner à la defenderesse de leur fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– enjoindre à la défenderesse de mettre en cause les banques bénéficiaire de fonds ;
– condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [L] exposent que :
– si M. [L] ne dispose pas effectivement d’un compte bancaire directement visé par l’escroquerie, il sollicite la réparation d’un prejudice moral en raison du comportement vexatoire adopté par la banque qui fonde son intérêt à agir ;
– au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, il est demandé sous astreinte à la défenderesse de produire tout renseignement en sa possession concernant l’identité, l’adresse ou tout autre élément d’identification du bénéficiaire des virements à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la banque du bénéficiaire des fonds sous astreinte.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par M. [C] [L] à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
REJETONS la demande d’enjoindre à la SA LE CREDIT LYONNAIS de mettre en cause les banques bénéficiaires des fonds ;
ORDONNONS à la SA LE CREDIT LYONNAIS de communiquer à Mme [O] [L], à la SELARL du docteur [L] tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse ou tout autre élément d’identification du ou des bénéficiaires des virements bancaires effectués le 4 octobre 2023 d’un montant de 2998 euros, 9995,99 euros, 9999 euros, 9990 euros et 9987 euros en provenance des comptes de Mme [O] [L] et de la SELARL du docteur [L] à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POSTALE dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai pendant un délai de 3 mois ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 et enjoignons le conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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