Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 23/09121
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 23/09121

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de contrat de crédit et déchéance des intérêts : enjeux de créance et obligations des parties.

Résumé

Constitution du crédit

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable à Monsieur [Z] [I] [Y] le 13 avril 2016, avec un découvert maximum de 1 500 euros et un taux débiteur de 15,99 %. Ce montant a été augmenté à 4 500 euros par un avenant le 17 mars 2021, avec un taux réduit à 9,50 %.

Mise en demeure et déchéance

Le 18 juin 2022, le prêteur a mis Monsieur [Z] [I] [Y] en demeure de payer 508,80 € dans un délai de dix jours. Le 6 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a déclaré la déchéance du terme, mais le courrier n’a pas été distribué en raison de l’inconnu à l’adresse indiquée.

Assignation en paiement

Le 2 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] [I] [Y] en paiement de 4 181,31 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 9,38 %, ainsi que d’autres indemnités. Monsieur [Z] [I] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2024.

Jugement du 27 juin 2024

Le tribunal a constaté la résiliation du prêt et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Il a ordonné la réouverture des débats sur le montant de la créance pour l’audience du 24 septembre 2024, demandant à la SA BNP PARIBAS de fournir un récapitulatif des sommes financées et réglées.

Développements lors des audiences suivantes

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a présenté un cumul des financements de 9 532,37 euros, détaillant les montants correspondant aux différentes utilisations du crédit. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [Z] [I] [Y] à verser 2 657,16 euros, en tenant compte des paiements effectués.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [Z] [I] [Y]. Il a condamné ce dernier à payer 2 657,16 euros, assortis d’intérêts légaux, et a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité contractuelle. Monsieur [Z] [I] [Y] a également été condamné aux dépens et à verser 400 euros à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/09121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 23/09121
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC

Minute n°25/

Copie exec. à :
– Me Grégoire FAURE
– M. [Y]

Le

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [I] [Y]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 23/09121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 13 avril 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [I] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé étant de 1 500 euros et le taux débiteur de 15,99 %.

Le montant du découvert maximum autorisé a été porté à la somme de 4 500 euros par avenant consenti dans les mêmes conditions le 17 mars 2021, le taux débiteur étant porté à 9,50 %.

Le prêteur a mis Monsieur [Z] [I] [Y] en demeure de lui payer la somme de 508,80 € par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2022 dans le délai de dix jours et s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier du 6 juillet 2022, non distribuée par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée.

Suivant exploit délivré le 2 octobre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [I] [Y] en paiement de la somme de 4 181,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter du 6 juillet 2022 outre 335,73 euros à titre d’indemnité contractuelle et 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 14 mai 2024, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Monsieur [Z] [I] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, la juridiction de céans a :
constaté la résiliation du prêt,prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ordonné la réouverture des débats sur le montant de la créance à l’audience du 24 septembre 2024,invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un récapitulatif clair des sommes financées et d’ores et déjà réglées par Monsieur [Z] [I] [Y],rappelé que la décision valait convocation des parties,réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024.

A l’audience du 26 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 20 septembre 2024 qui se positionnent sur les interrogations soulevées par le jugement du 27 juin 2024. Elle fait état de ce que le cumul des financements répertoriés dans l’historique de compte et dans le décompte de créances s’élève à 9 532,37 euros. Ce montant correspond, selon elle, au montant des financements assurés au moyen du contrat de crédit par découvert en compte consenti au défendeur et qui fonctionnait avec une carte. Le montant de 9 532,37 euros correspond ainsi :
à la somme de 4 120 euros qui correspond aux utilisations suite à des déblocages de fonds répertoriés dans la colonne « UTILISATION » de l’historique du compte,à la somme de 3 618,52 euros correspondant à l’utilisation de la carte associée au crédit par découvert en compte en tant que moyen de paiement différé, utilisation répertoriées dans la dénomination « FNRB ».Elle explique que ces paiements différés sont comptabilisés au passif du découvert en compte lorsque les prélèvements sur le compte du défendeur n’ont pas pu s’opérer en raison de l’insuffisance de provision sur son compte bancaire.
à la somme de 1 793,85 euros au titre des opérations de paiement pour lesquels le défendeur a expressément demandé à ce que le débit intervienne sur le compte du prêt par découvert en compte, opérations répertoriées sous la dénomination « TRANSFERT.DIFFERE PRECEDENT CREDIT ».Elle précise que l’ensemble de ces moyens d’utilisation du compte et de la carte est répertorié dans les conditions générales de financement dans la clause « MOYEN D’UTILISATION DU COMPTE ».
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcés par jugement du 27 juin 2024 et des règlements qui sont intervenus par le défendeur à hauteur de 6 875,21 euros, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 2 657,16 euros outre une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [I] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement du 27 juin 2024, numéro de minute 24/308 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 657,16 euros, arrêtée au 21 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

 


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