Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Taxation des contrats d’assurance : interprétation des conditions d’application du taux réduit
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Stonebridge International Insurance Limited, soumise à la taxe sur les conventions d’assurances, a effectué des paiements pour les années 2013 et 2014. Elle a ensuite contesté le taux d’imposition appliqué à certaines de ses prestations. Réclamation et assignationAprès avoir soumis une réclamation à l’administration fiscale, la société a assigné la direction générale des finances publiques pour obtenir un dégrèvement des sommes versées. Elle soutenait que le taux d’imposition appliqué était erroné. Arguments de la sociétéLa société a fait valoir que, selon l’article 1001, 2° bis du code général des impôts, le taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances devait être de 7 % pour les contrats d’assurance maladie, à condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales sur l’assuré. Elle a contesté l’interprétation de la cour d’appel qui a considéré que les exclusions de garantie impliquaient la collecte d’informations médicales. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que le taux de 7 % n’était pas applicable aux contrats de la société pour les années 2013 et 2014. Elle a fondé sa décision sur le fait que les contrats comportaient des exclusions de garantie liées à l’état de santé antérieur de l’assuré, ce qui nécessitait la collecte d’informations médicales en cas de sinistre. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 82 F-B
Pourvoi n° T 23-21.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Stonebridge International Insurance Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° T 23-21.613 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Stonebridge International Insurance Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2023), la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d’assurances, s’est spontanément acquittée de diverses sommes à ce titre pour les années 2013 et 2014.
2. Soutenant qu’elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d’imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l’administration fiscale puis a assigné la direction genérale de finances publiques en vue d’obtenir le dégrèvement sollicité.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 1001 du code général des impôts, applicable en 2013 et 2014, que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est réduit de 9 à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1.
5. L’arrêt relève que les contrats comportent des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel couvert par l’assurance présente un lien avec l’état de santé de l’assuré antérieur à la souscription de la garantie. Il en déduit que, dans l’hypothèse de la survenance d’un sinistre, l’assureur sollicitera nécessairement de l’assuré des informations sur son état médical antérieur audit sinistre, ce qui conditionnera l’accès à la garantie.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que le taux de TSCA à 7 % n’était pas applicable aux contrats litigieux pour les années 2013 et 2014.
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