Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 23/02590
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 23/02590

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Responsabilité et indemnisation en cas d’accident de la circulation : évaluation des fautes et droits des victimes.

Résumé

Procédure d’Assignation

M. [G] a assigné la S.A. AIG Europe, la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France pour obtenir réparation de son préjudice corporel suite à un accident de circulation survenu le 30 janvier 2017. L’assignation a été délivrée les 2 et 3 mai 2023. Les conclusions de la S.A. AIG Europe ont été notifiées le 11 septembre 2023, sans constitution d’avocat par les tiers payeurs. La clôture de l’affaire a été prononcée le 9 janvier 2024, avec des débats tenus le 22 novembre 2024.

Droit à Indemnisation de M. [G]

M. [G] revendique un droit à indemnisation de 90% pour l’accident où il a été blessé en conduisant son bus. Il explique qu’il a percuté un autre bus qui a fait une embardée. Il soutient que sa faute, consistant en une imprudence, ne devrait réduire son droit à indemnisation qu’à 10%. La S.A. AIG Europe, en revanche, argue que la faute de M. [G] devrait entraîner une exclusion totale ou une réduction de 80% de son droit à indemnisation, en se basant sur des témoignages et des expertises qui pointent un non-respect des distances de sécurité.

Analyse de la Faute

La S.A. AIG Europe souligne que M. [G] a été condamné pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité, ce qui a contribué à l’accident. L’expert en accidentologie a confirmé que le non-respect de cette distance a été déterminant dans la survenance de la collision. M. [G] a reconnu avoir été surpris par la manœuvre du bus devant lui, mais l’assureur insiste sur le fait que sa vitesse et son imprudence ont été des facteurs clés de l’accident.

Circonstances de l’Accident

L’accident s’est produit sur l’autoroute A13, impliquant plusieurs véhicules. M. [G] conduisait à une vitesse de 80 km/h sans respecter la distance de sécurité, ce qui a conduit à des blessures pour lui et ses passagers. Les circonstances de l’accident, telles que rapportées par les services de police, n’ont pas été contestées. M. [G] a été condamné pour blessures involontaires, et sa faute a été jugée contributive à l’accident.

Mesure d’Instruction

Les parties ont convenu de la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. [G]. L’assureur a contesté certaines modalités de l’expertise, mais le tribunal a rejeté ces objections, affirmant que l’expert doit décider des modalités de sa mission tout en respectant le principe du contradictoire.

Provision à Valoir sur l’Indemnisation

M. [G] a demandé une provision de 30.000 euros pour couvrir ses frais médicaux et sa période d’incapacité. L’assureur a proposé 600 euros, mais le tribunal a jugé que M. [G] avait droit à cette provision, compte tenu de la gravité de ses blessures et de son incapacité de travail prolongée.

Autres Prétentions

La décision du tribunal est opposable aux tiers payeurs impliqués dans l’affaire. Le tribunal a décidé de surseoir à statuer en attendant le rapport d’expertise, tout en réservant les dépens et frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant à M. [G] de recevoir une indemnisation partielle pendant que l’affaire se poursuit.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025

N° RG 23/02590 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJHJ
Code NAC : 60A

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA,
immatriculée au Luxembourg RCS n°B 218806, ayant son siège social [Adresse 4], prise en sa succursale pour la France
[Adresse 15]
[Localité 10]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Benoit DECRETTE, Me Hervé KEROUREDAN
délivrée le

Société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (anciennement mutuelle GRAS SAVOYE)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]

défaillante

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 8]
[Localité 6]

défaillante

La Mutuelle AVENIR SANTE,
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillante

ACTE INITIAL du 02 Mai 2023 reçu au greffe le 04 Mai 2023.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.

PROCÉDURE

Vu l’assignation en réparation de son préjudice corporel délivrée par M. [V] [G] à la S.A. AIG Europe, la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France (anciennement mutuelle Gras Savoie) les 2 et 3 mai 2023,

Vu les conclusions de la S.A. AIG Europe notifiées via le RPVA le 11 septembre 2023 et l’absence de constitution d’avocat par les tiers payeurs,

Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 et les débats à l’audience tenue par le magistrat le 22 novembre 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Fixe le droit à réparation de M. [G] à concurrence de 75%,

Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Le Docteur [T] [L], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,

avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
– convoquer toutes les parties,
– examiner la victime,
– décrire les lésions qu’elle impute,
– dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
– donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
– fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

– déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

– le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,

– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,

– rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

– déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

– le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

– dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

– déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

– émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,

– fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixe à 1.800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

Dits que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 15 mars 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,

Rappelle que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Dits que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Condamne la S.A. AIG Europe à verser à M. [V] [G] une provision de
30.000 euros,

Dit que la présente décision est opposable à la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France (anciennement mutuelle Gras Savoie),

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, réserve les dépens et frais irrépétibles et radie l’affaire,

Dit que l’affaire pourra être réinscrite après dépôt du rapport d’expertise sur demande de la partie la plus diligente,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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