Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-21.079
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-21.079

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Nullité d’un engagement de cautionnement en raison de l’absence de lien professionnel direct.

Résumé

Constitution de l’APST

L’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a été créée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Son objectif est de gérer un fonds de garantie destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages, comme stipulé dans le code du tourisme.

Adhésion de la société Jambo

La société Jambo, exploitant une agence de voyages, a adhéré à l’APST et a bénéficié d’une garantie financière qui a été réévaluée à 121 952 euros le 20 novembre 2008.

Cautionnement de M. [Z]

M. [Z] a souscrit un acte de cautionnement solidaire le 18 janvier 2005, s’engageant pour un montant principal de 144 000 euros, afin de garantir les obligations que l’APST pourrait avoir envers la société Jambo.

Liquidation judiciaire de la société Jambo

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Jambo, l’APST a exécuté sa garantie financière et a assigné M. [Z] pour faire valoir son engagement de caution.

Arguments de l’APST

L’APST a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré nul l’acte de cautionnement de M. [Z]. Elle a soutenu que, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, elle agissait en tant que créancier professionnel, ce qui justifiait la validité du cautionnement.

Réponse de la Cour

La cour a rappelé que, selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, un engagement de caution envers un créancier professionnel doit être précédé d’une mention manuscrite spécifique. Elle a également précisé que le créancier professionnel peut être celui dont la créance est liée à une activité professionnelle, même sans but lucratif.

Conclusion de la Cour

La cour a conclu que la créance garantie par M. [Z] était directement liée à l’activité de l’APST, qui fournit une garantie financière à ses membres. Par conséquent, l’APST a été correctement qualifiée de créancier professionnel, et le moyen soulevé par l’APST a été jugé non fondé.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 77 F-B

Pourvoi n° N 23-21.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

L’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.079 contre l’arrêt n° RG 21/00891 rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société SCI [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l’association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Z] et de la société civile immoblière [Adresse 3], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), l’association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.

2. La société Jambo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association et bénéficiait d’une garantie financière réévaluée en dernière date à 121 952 euros le 20 novembre 2008.

3. Par un acte du 18 janvier 2005, M. [Z] s’est rendu caution solidaire sans limitation de durée, pour un montant principal de 144 000 euros, des obligations que l’APST assumerait en vertu de la garantie financière apportée à la société.

4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l’APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné M. [Z] en exécution de son engagement de caution.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
7. L’arrêt énonce à bon droit qu’au sens de ce texte, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.

8. Dès lors que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, la cour d’appel en a exactement déduit que l’APST était un créancier professionnel.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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