Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-14.487
Cour de cassation, 12 février 2025, Pourvoi n° 23-14.487

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Cautionnement et garantie financière : clarification des rôles des acteurs dans le secteur du tourisme

Résumé

Constitution de l’APST

L’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a été créée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Son objectif est de gérer un fonds de garantie destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages, comme stipulé dans le code de tourisme.

Adhésion de la société Key Largo

La société Key Largo, exploitant une agence de voyages, a adhéré à l’APST en 2011. À cette date, elle bénéficiait d’une garantie financière d’un montant de 234 800 euros.

Engagements de caution

Le 6 septembre 2012, Mme [M] et M. [U] ont chacun souscrit un engagement personnel de caution solidaire au profit de l’APST pour un montant de 235 000 euros. Cet engagement couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités jusqu’au 6 septembre 2032, en cas de défaillance de l’agence de voyages.

Liquidation judiciaire de l’agence

Suite à la mise en liquidation judiciaire de l’agence de voyages, l’APST a exécuté sa garantie financière. Elle a ensuite assigné Mme [M] et M. [U] pour l’exécution de leurs engagements de caution.

Rejet des demandes de l’APST

L’APST a contesté l’arrêt qui rejetait ses demandes contre Mme [M] et M. [U]. Elle soutenait que, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, elle devait être considérée comme un créancier professionnel, ce qui lui permettrait de se prévaloir des cautionnements.

Interprétation de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article L. 341-4, un créancier professionnel est celui dont la créance est liée à l’exercice de sa profession. Elle a confirmé que la créance garantie par les cautionnements de Mme [M] et M. [U] était directement liée à l’activité de l’APST, qui fournit une garantie financière à ses membres.

Conclusion de la Cour

La Cour a donc conclu que l’APST était bien un créancier professionnel, ce qui a conduit à la décision de rejeter le moyen soulevé par l’APST.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° X 23-14.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

L’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.487 contre l’arrêt n° RG 19/11948 rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l’association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [U], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022), l’association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code de tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.

2. La société Key Largo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association en 2011 et bénéficiait d’une garantie financière, pour un montant fixé à cette date à 234 800 euros.

3. Par des actes du 6 septembre 2012, Mme [M] et M. [U] ont, chacun, souscrit au bénéfice de l’APST un engagement personnel de caution solidaire pour un montant de 235 000 euros, couvrant le paiement du principal, outre intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard jusqu’au 6 septembre 2032, si l’agence de voyages n’y satisfait pas elle-même en vertu de la garantie financière que lui apporte l’association.

4. L’agence de voyages ayant été mise en liquidation judiciaire, l’APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné Mme [M] et M. [U] en exécution de leurs engagements de cautions.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7. L’arrêt énonce à bon droit qu’au sens de ce texte, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.

8. Ayant relevé que la créance garantie par les cautionnements de Mme [M] et de M. [U] était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, la cour d’appel en a exactement déduit que l’APST était un créancier professionnel.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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