Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Candidature non retenue : enjeux de l’intermédiation locative en viticulture
→ RésuméContexte de l’affaireLe 15 mars 2018, [Localité 25] Métropole a mandaté la SAFER de Bourgogne Franche-Comté pour trouver un preneur à bail rural pour des parcelles de vignes. La Chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or gère ces parcelles sous un bail emphytéotique depuis 2013. Un appel à candidatures a été lancé le 19 mars 2018 pour 54 parcelles. Candidature de M. [W]M. [D] [W], viticulteur bordelais, a soumis sa candidature le 5 avril 2018 pour 18 parcelles. Cependant, le comité technique a émis un avis défavorable le 4 mai 2018, et M. [W] a été informé de cette décision le 18 mai 2018. Malgré une demande de réexamen, un nouvel avis défavorable a été rendu le 8 juin 2018, la SAFER justifiant sa décision par la nécessité de terres vierges pour de nouveaux projets viticoles. Actions judiciaires de M. [W]Le 18 décembre 2018, M. [W] a assigné la SAFER devant le tribunal, contestant le manque de motivation de la décision de rejet de sa candidature. Il a demandé l’annulation de cette décision et des informations sur les attributaires des parcelles. En 2019 et 2021, des baux ont été signés avec d’autres exploitants pour les parcelles en question. Intervention de M. [W]Le 10 novembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée les nouveaux preneurs et la Chambre départementale d’agriculture, demandant l’annulation des décisions d’attribution et des baux signés. Le juge a ordonné la jonction des dossiers le 10 janvier 2022. Demandes et conclusions des partiesDans ses conclusions du 31 janvier 2024, M. [W] a demandé la nullité de la décision de rejet de sa candidature, l’annulation des baux, et des dommages-intérêts. La SAFER a réclamé l’irrecevabilité de la demande de M. [W], tandis que les autres défendeurs ont également demandé le rejet de ses demandes. Arguments juridiquesLe tribunal a examiné la nullité de l’assignation et le défaut d’intérêt à agir de M. [W]. Il a été établi que la SAFER n’avait pas pris de décision formelle sur l’attribution des parcelles, et que M. [W] ne pouvait pas contester un simple avis. Les règles de procédure et les dispositions du code rural ont été évoquées pour justifier l’irrecevabilité de la demande de M. [W]. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [W] concernant l’annulation de l’avis du comité technique et des baux signés. Il a également condamné M. [W] aux dépens et à verser des sommes aux défendeurs au titre des frais de justice. L’exécution provisoire de la décision n’a pas été ordonnée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/00109 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GPQ4
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.C.E.A. [Adresse 26]
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Association ASSOCIATION TECHNIQUE VITICOLE DE BOURGOGNE
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Juillet 1976 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL (SAFER)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 26] Immatriculée au RCS de DIJON sous le n°838 723 765
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Association ASSOCIATION TECHNIQUE VITICOLE DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Etablissement public CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
– au 31 janvier 2025
– Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
– prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Chloé GARNIER
– signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Laurie GIBEY
Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Thibaud NEVERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2018, [Localité 25] Métropole, représenté par le président de la Chambre d’agriculture de Côte d’Or, a régularisé un mandat de recherche avec la SAFER de Bourgogne Franche-Comté (BFC) afin de trouver un preneur à bail rural à long terme pour des parcelles de vignes situées sur les communes de [Localité 24], [Localité 30] et [Localité 25] ([Adresse 29]). La Chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or dispose à ce titre d’un bail emphytéotique consenti par la communauté de l’agglomération dijonnaise depuis le 3 décembre 2013 pour gérer le domaine.
La SAFER a donc émis le 19 mars 2018 un appel à candidatures à location portant sur 54 parcelles.
M. [D] [W], viticulteur dans le Bordelais, a soumis sa candidature le 5 avril 2018 à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté pour la reprise à bail de 18 parcelles situées à [Localité 25] lieudit [Adresse 23].
Par décision du 4 mai 2018, le comité technique départemental de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable.
M. [W] a été informé de cet avis le 18 mai 2018.
M. [W] a cherché à comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue et à obtenir le nom des attributaires.
Son dossier a fait l’objet d’un nouvel examen devant le comité technique et un nouvel avis défavorable a été émis le 8 juin 2018. La SAFER lui a expliqué que le Comité technique avait souhaité consolider plusieurs projets nécessitant une terre vierge pour création d’un nouveau vignoble.
Par acte du 18 décembre 2018, M. [W] a fait assigner la SAFER de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de dire que la SAFER n’a pas motivé sa décision de rejet de sa candidature et d’annuler cette décision prise le 4 mai 2018 en condamnant sous astreinte de 200 euros par jour de retard la SAFER de donner toute information concernant le nom des attributaires et des conditions suivant lesquelles ils exploiteront les parcelles.
Un bail sera régularisé le 5 juin 2019 entre la Chambre départementale de l’agriculture de Côte d’Or et l’Association technique viticole de Bourgogne portant sur des parcelles situées à [Localité 25] d’une superficie totale de 2 ha 52 a 47 ca.
Un second bail sera régularisé le 16 février 2021 avec la SCEA [Adresse 26].
Par actes des 10 novembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée la SCEA [Adresse 26], l’association technique viticole de Bourgogne et la Chambre départementale de l’agriculture, ayant appris en cours de procédure que les parcelles ont été attribuées à la SCEA [Adresse 26] et à l’association technique viticole de Bourgogne et données à bail par la Chambre de l’agriculture.
M. [W] demande d’ordonner la jonction des dossiers, de déclarer opposable aux trois défendeurs l’annulation des décisions d’attribution impliquant le rejet de sa candidature sur les parcelles et de déclarer opposable l’annulation des baux consentis par la Chambre de l’Agriculture aux deux défendeurs.
Les assignations ont été publiées le 6 décembre 2021 au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [W] demande de :
– le déclarer recevable à agir ;
– prononcer la nullité de la décision de rejet de sa candidature sur les 14 parcelles du [Adresse 23] ;
– prononcer en conséquence la nullité des décisions d’attribution des parcelles à l’Association technique viticole de Bourgogne et la SCEA [Adresse 26] ;
– prononcer la nullité du bail consenti par la Chambre départementale d’agriculture à l’Association technique viticole de Bourgogne et celui consenti à la SCEA [Adresse 26] ;
– condamner la SAFER BFC au paiement de la somme de 350.000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir exploiter les parcelles convoitées depuis 2019 ;
– débouter les défendeurs de leurs demandes ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la SAFER de Bourgogne Franche Comté demande de :
– juger la demande en annulation d’un simple avis rendu par le Comité technique de la SAFER BFC le 4 mai 2018 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. [W] ;
– juger l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
– débouter M. [W] de ses demandes ;
– condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter M. [W] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 12 mai 2023, la SCEA [Adresse 26], l’Association technique viticole de Bourgogne et la Chambre départementale d’Agriculture souhaitent voir :
– prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit ;
– débouter M. [W] de ses demandes ;
– condamner M. [W] à verser à la Chambre départementale de l’Agriculture une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [W] à verser à la SCEA [Adresse 26] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [W] à verser à l’Association technique viticole de Bourgogne une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [W] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande présentée au fond tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée contre la Chambre départementale de l’Agriculture, la SCEA [Adresse 26] et l’Association technique viticole de Bourgogne ;
Déclare M. [D] [W] irrecevable à agir aux fins d’annulation de l’avis du comité technique de la SAFER dans le cadre de la procédure d’intermédiation locative découlant du mandat de recherche consenti par la Chambre départementale de l’Agriculture à la SAFER, faute d’intérêt à agir ;
Rejette la demande de M. [D] [W] aux fins de voir prononcer la nullité des baux consentis par la Chambre départementale de l’Agriculture à la SCEA [Adresse 26] et à l’Association technique viticole de Bourgogne ;
Rejette les plus amples demandes de M. [D] [W] ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 3.000 euros à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 2.000 euros à la Chambre départementale d’Agriculture de Côte d’Or ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 1.500 euros à la SCEA [Adresse 26] ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 1.500 euros à l’Association technique viticole de Bourgogne ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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